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18/10/2005 | FRANCE | N°02BX01093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 octobre 2005, 02BX01093


Vu la requête enregistrée au greffe le 5 juin 2002, présentée pour la SARL DEUPHON ET FILS, dont le siège est ... Les Hauts à Bras Panon (97412), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ;

La SARL DEUPHON ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Leu soit déclarée responsable des conséquences dommageables d'attaques de chiens errants contre son exploitation agricole et condamnée à lui verser une somme

en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner la commune de Saint-Leu à ...

Vu la requête enregistrée au greffe le 5 juin 2002, présentée pour la SARL DEUPHON ET FILS, dont le siège est ... Les Hauts à Bras Panon (97412), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ;

La SARL DEUPHON ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Leu soit déclarée responsable des conséquences dommageables d'attaques de chiens errants contre son exploitation agricole et condamnée à lui verser une somme en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 53 053 euros ;

3°) de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL DEUPHON ET FILS demande la condamnation de la commune de St-Leu à réparer les dommages qu'elle a subis à la suite de trois attaques, par des chiens errants , les 10, 12 et 17 janvier 2000, de l'élevage d'autruches et d'émeus qu'elle exploite depuis le 1er janvier 2000 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de St-Leu a organisé, depuis 1998, un service de capture des chiens errants et de fourrière animale et que l'importance de la divagation des chiens errants sur le territoire de la commune ne justifiait pas l'édiction d'autres mesures destinées à faire face aux dangers présentés par ces animaux ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que le maire de la commune de St-Leu, qui a d'ailleurs décidé de mener des opérations de capture dès qu'il a eu connaissance des attaques dont fait état la société requérante, ait été averti avant lesdites attaques, de la présence de chiens à proximité du site de l'élevage sinistré et ait ainsi commis, par sa carence, une faute lourde dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des articles L 211-11 et suivants du code rural et des articles L 2212-1 et L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquels il est seul chargé de la police municipale notamment pour ce qui concerne la lutte contre la divagation des animaux dangereux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la SARL DEUPHON ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mars 2002, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de St-Leu au versement d'une indemnité ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Leu, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL DEUPHON Et FILS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SARL requérante à verser à la commune la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DEUPHON ET FILS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Leu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01093


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : FERDINAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01093
Numéro NOR : CETATEXT000007507836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-18;02bx01093 ?
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