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18/10/2005 | FRANCE | N°02BX01243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 octobre 2005, 02BX01243


Vu la requête enregistrée au greffe le 27 juin 2002, présentée par Mme Béatrice X, demeurant ..., Mme Maryline Y, demeurant ..., Mme Catherine Z, demeurant ..., Mme Christine A, demeurant ..., Mme Laurence B, demeurant ..., Mme Catherine C, demeurant à ..., Mme Hélène D, demeurant ..., Mme Monique E, demeurant ... ;

Mme X et autres demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à, en premier lieu, l'annulation de la décision du 10 juillet 2000 par laquelle le pré

sident du conseil général de la Vienne a refusé d'annuler le tableau d'a...

Vu la requête enregistrée au greffe le 27 juin 2002, présentée par Mme Béatrice X, demeurant ..., Mme Maryline Y, demeurant ..., Mme Catherine Z, demeurant ..., Mme Christine A, demeurant ..., Mme Laurence B, demeurant ..., Mme Catherine C, demeurant à ..., Mme Hélène D, demeurant ..., Mme Monique E, demeurant ... ;

Mme X et autres demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à, en premier lieu, l'annulation de la décision du 10 juillet 2000 par laquelle le président du conseil général de la Vienne a refusé d'annuler le tableau d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal pour 2000, ensemble ledit tableau, en deuxième lieu, l'injonction par voie de conséquence au conseil général de réexaminer les candidatures de tous les agents susceptibles d'être promus et d'établir ainsi un nouveau tableau, et, en troisième lieu, la condamnation du département de la Vienne à verser 500 F à chaque requérante en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2) de prononcer ladite annulation et les injonctions sollicitées ;

3) d'enjoindre au conseil général, en fonction du nouveau tableau, de leur accorder le bénéfice d'une promotion à titre rétroactif ;

4) de condamner le département de la Vienne à verser 150 euros à chaque requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne le tableau d'avancement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration doive notifier le tableau d'avancement ou la non inscription d'un agent au grade d'assistant socio-éducatif principal ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat du directeur général des services du département, qu'aucune circonstance invoquée par la requérante ne saurait faire regarder comme ne correspondant pas à la réalité, que le tableau d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal pour l'année 2000 a fait l'objet d'un affichage dans les locaux du conseil général à compter du 14 juin 2000 ; que cette seule formalité de publication de cet acte collectif, à l'exclusion de toute notification individuelle ou de son inscription au registre des actes administratifs, a eu pour effet de faire courir le délai de recours prévu par l'article R.421-1 du code de justice administrative précité ; que le délai du recours contentieux de deux mois a donc commencé à courir à l'égard des requérantes à compter de la mesure de publicité dont s'agit ;

Considérant que, d'une part, ce délai n'a été interrompu ni par l'exercice le 21 juin 2000 d'un recours administratif en annulation dudit tableau par le syndicat C.F.D.T.-Interco qui ne s'est pas présenté comme agissant au nom et pour le compte des requérantes ni, par suite, par la décision du 10 juillet 2000 du président du conseil général de la Vienne rejetant ce recours ; que les attestations de 2002 établies par les requérantes selon lesquelles elles auraient donné mandat au syndicat de présenter en (leur) nom un recours gracieux contre le tableau dont s'agit ne sont pas de nature à établir que les intéressées auraient présenté un recours contre le tableau par l'intermédiaire de ce syndicat ; que, d'autre part, ce délai de recours n'a pas davantage et en tout état de cause, été interrompu par la déclaration lue par le même syndicat en commission administrative paritaire le 9 juin 2000, séance au terme de laquelle le tableau attaqué a été arrêté ; que, par suite, la demande en annulation du tableau litigieux présentée par les requérantes et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 14 septembre 2000 était tardive ;

En ce qui concerne la décision du 10 juillet 2000 du président du conseil général de la Vienne rejetant le recours gracieux du syndicat C.F.D.T.-Interco en date du 21 juin 2000 :

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2000 du président du conseil général de la Vienne rejetant la demande en date du 21 juin 2000 que lui avait présentée le syndicat C.F.D.T.-Interco, qui n'agissait pas sur mandat des requérantes, au motif que ces dernières n'avaient aucun intérêt donnant qualité pour attaquer cette décision opposée à un tiers qui avait seul qualité pour l'attaquer ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, nonobstant les attestations produites en appel, la demande du syndicat ne peut être regardée comme ayant été présentée au nom des requérantes, qui ne sont donc pas fondées à soutenir qu'elles étaient recevables à contester cette décision devant le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Vienne à la requête d'appel, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Vienne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le département de la Vienne ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Vienne tendant à la condamnation de Mme X et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01243
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-18;02bx01243 ?
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