La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2005 | FRANCE | N°02BX01459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 octobre 2005, 02BX01459


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... par Me Veyssière, avocat ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par mise en demeure en date du 21 juillet 2000 et par avis à tiers détenteur du 6 décembre 2000, de payer la somme de 642 118 F correspondant à des impositions de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées au titre des années 1990, 199

1, 1992, 1993 et 1994 ;

2) de lui accorder ladite décharge ;

..................

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... par Me Veyssière, avocat ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par mise en demeure en date du 21 juillet 2000 et par avis à tiers détenteur du 6 décembre 2000, de payer la somme de 642 118 F correspondant à des impositions de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2) de lui accorder ladite décharge ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'administration a fait valoir en première instance qu'en apurant les dettes les plus anciennes le receveur n'a fait que se conformer aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 1256 du code civil ; qu'ainsi le tribunal n'a pas relevé d'office le moyen tiré de l'application de cet article ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Leray, commissaire à l'exécution du plan de cession de l'EURL Aquitaine Téléphone, a adressé à l'administration des impôts le 26 juillet 1999, soit trois jours après le jugement de clôture de la liquidation, un chèque d'un montant de 451 140,84 F correspondant à l'unique dividende disponible ; que par un courrier en date du 8 décembre 1999, reçu le 13 décembre 1999, le commissaire à l'exécution du plan a demandé au receveur divisionnaire des impôts, en se plaçant expressément sur le terrain de l'article 1253 précité du code civil, l'affectation du versement du 26 juillet 1999 au règlement des dettes de taxe sur la valeur ajoutée de l'EURL afférentes à la période du 1er décembre 1991 au 31 mars 1994 ; que M. Leray avait encore qualité à cette date pour préciser au receveur l'imputation qu'il souhaitait donner au versement dont s'agit nonobstant le jugement de clôture de liquidation précité alors, d'ailleurs, que le document produit par l'administration fait état d'une reddition des comptes du mandat au 27 juillet 2001 qui, ainsi que le soutient le requérant, pouvait seule mettre fin au mandat du commissaire à l'exécution du plan, conformément aux dispositions de l'article 88 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 ; que le receveur divisionnaire des impôts a, en réponse à ce courrier, confirmé l'imputation sur la période allant du 1er décembre 1991 au 31 mars 1993 , et non pas sur la période allant du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 ainsi que l'administration le soutient ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en donnant cet accord le receveur serait revenu sur une précédente imputation du versement de 451 140,84 F sur des dettes plus anciennes de l'entreprise ; que, nonobstant la circonstance que l'imputation sollicitée ait eu pour conséquence de faire définitivement échapper M. X, gérant de l'EURL Aquitaine Téléphone, à la solidarité de paiement des dettes de l'entreprise d'un montant de 496 329 F de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er décembre 1991 au 31 mars 1994, à laquelle il a été condamné le 8 novembre 1999 par la cour d'appel d'Agen, ce courrier du 8 décembre 1999 de M. Leray ne saurait être regardé comme une fraude de M. X pour se soustraire à la condamnation solidaire dont s'agit ; qu'il s'ensuit que, en prétextant d'une erreur de ses services, le receveur des impôts ne pouvait pas unilatéralement et légalement revenir le 25 mai 2000 sur l'imputation conventionnelle effectuée en conséquence du courrier précité en date du 8 décembre 1999 en affectant la somme de 451 140,84 F aux dettes de taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise pour la période allant du 1er avril 1990 au 31 janvier 1992 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander la réduction à hauteur de 451 140,84 F de l'obligation de payer la somme de 694 860 F correspondant aux droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de sa solidarité de paiement précitée par deux avis à tiers détenteur émis le 6 décembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à hauteur de la somme de 451 140,84 F, soit 68 775,98 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par deux avis à tiers détenteur en date du 6 décembre 2000 à hauteur de la somme de 68 775,98 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté.

3

N° 02BX01459


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : VEYSSIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01459
Numéro NOR : CETATEXT000007510067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-18;02bx01459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award