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18/10/2005 | FRANCE | N°03BX00327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2005, 03BX00327


Vu la requête sommaire enregistrée le 10 février 2003 et le mémoire ampliatif enregistré le 11 février 2003 au greffe de la cour présentés pour M. Jean-Claude X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le maire de Biert a rejeté sa demande de délivrance d'une attestation de permis de construire tacite prévue par l'article R.421-31 du code de l'urbanisme ;

2°) d'an

nuler cette décision ;

3°) de lui allouer la somme de 2 500 euros en applica...

Vu la requête sommaire enregistrée le 10 février 2003 et le mémoire ampliatif enregistré le 11 février 2003 au greffe de la cour présentés pour M. Jean-Claude X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le maire de Biert a rejeté sa demande de délivrance d'une attestation de permis de construire tacite prévue par l'article R.421-31 du code de l'urbanisme ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de lui allouer la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :

- le rapport de M. Zapata, président de chambre ;

- les observations de Me Maylie, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du maire de Biert en date du 8 décembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu' aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre » ; qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R.421-9 » ; qu'aux termes de l'article R.421-14 du même code : « Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure » ; que selon l'article R.421-31 du même code : « A l'issue du délai fixé pour l'instruction de la demande, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par l'autorité compétente pour prendre la décision à toute personne intéressée au projet, sur simple demande de celle ci » ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain….Il en est de même lorsqu' aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R.421-14… » ;

Considérant que M. X a déposé une demande de permis de construire, le 29 janvier 1999, auprès de la mairie de Biert, en vue de régulariser la construction sans autorisation, sur sa propriété, d'un chalet en bois ; qu'après avoir adressé au maire une mise en demeure prévue par l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, pour obtenir l'instruction de sa demande, par une lettre reçue par le maire, le 12 mai 1999, M. X a bénéficié d'un permis de construire tacite, le 12 juillet 1999 ; que, par un arrêté du 26 septembre 2000 dont M. X a accusé réception, le 27 septembre 2000, le maire de Biert a opposé un refus à cette demande et a expressément retiré le permis de construire tacite du 12 juillet 1999 ; que, par lettre du 4 décembre 2000, M. X a, en application de l'article R.421-31 du code de l'urbanisme, demandé au maire de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite ; que, par décision du 8 décembre 2000 déférée pour annulation au tribunal administratif de Toulouse par M. X, le maire de Biert a rejeté cette demande ;

Considérant que la décision du 26 septembre 2000 portant retrait du permis de construire délivré tacitement, le 12 juillet 1999, qui a été notifiée à M. X, le 27 septembre 2000, et qui comportait l'indication des voies et délais de recours était devenue définitive; qu'alors même qu'elle a été prise après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant l'affichage en mairie d'une telle décision, le maire ne pouvait délivrer à M. X l'attestation de permis de construire tacite qu'il sollicitait, la décision de retrait de ce permis de construire étant devenue définitive ;

Considérant qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'illégalité du retrait du permis de construire au delà du délai de quatre mois, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Biert du 8 décembre 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il verse une somme à M. X en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX00327


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00327
Numéro NOR : CETATEXT000018076221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-18;03bx00327 ?
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