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18/10/2005 | FRANCE | N°03BX00583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 18 octobre 2005, 03BX00583


Vu la requête enregistrée le 7 mars 2003 au greffe de la cour présentée pour M. Pascal X agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils Alexandre, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2002 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Creuse soit reconnu responsable du préjudice subi par son fils mineur Alexandre X ;

2°) de condamner le département de la Creuse à lui verser la somme de 12.195,92 euros en réparation de l'ensemble des p

réjudices subis par son fils mineur ;

3°) de faire produire le dossier de M...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 2003 au greffe de la cour présentée pour M. Pascal X agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils Alexandre, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2002 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Creuse soit reconnu responsable du préjudice subi par son fils mineur Alexandre X ;

2°) de condamner le département de la Creuse à lui verser la somme de 12.195,92 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis par son fils mineur ;

3°) de faire produire le dossier de M. ;

4°)de condamner le département de la Creuse à lui verser la somme de 762,25 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :

- le rapport de M. Zapata, président de chambre ;

- les observations de Me Bonnaud, représentant le département de la Creuse ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Michaël Z a été confié, par une ordonnance du 3 février 1997 du juge des enfants de Guéret, prise dans le cadre des mesures d'assistance éducative prises sur le fondement de l'article 375 du code civil, aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance du département de la Creuse ; que, le 19 février 1997, alors qu'il avait été confié aux époux A, à Saint Amand, il a infligé à Alexandre X qui jouait avec d'autres enfants dans le bourg de Saint Amand, de graves sévices sexuels ; que ces faits ont été constatés et réprimés par le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Guéret, par un jugement du 4 mai 1998 ;

Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, confère au département la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; qu'ainsi, et alors même qu'aucun défaut de surveillance ne serait imputable aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance du département de la Creuse auxquels était confié le jeune Michaël Z, la responsabilité du département de la Creuse est susceptible d'être engagée du seul fait des agissements de ce mineur ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de réparation pour les faits dont a été victime son fils dirigée contre le département de la Creuse ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. Pascal X, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la victime établit avoir subi des préjudices dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 12 195 euros ; qu'il y a lieu de condamner le département de la Creuse à lui verser ladite somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure de communication du dossier demandée, que M. X est fondé à demander la condamnation du département de la Creuse à lui verser la somme de 12 195 euros et l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le département de la Creuse versera, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 762,25 euros à M. X en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant queM. X n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il verse au département de la Creuse une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Le département de la Creuse est condamné à verser à M. Pascal X la somme de 12 195 euros.

Article 3 : Le département de la Creuse versera la somme de 762,25 euros à M. Pascal X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de la Creuse tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. Pascal X est rejeté.

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N° 03BX00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00583
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DESPUJOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-18;03bx00583 ?
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