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20/10/2005 | FRANCE | N°01BX00938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 01BX00938


Vu le recours enregistré au greffe le 6 avril 2001, présenté par le préfet de la région Aquitaine ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 février 2001 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé l'article 3 de son arrêté en date du 15 juin 1998 réglementant la pêche aux goémons épaves dérivant en mer ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 ;

Vu le déc

ret n° 90-719 du 9 août 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant ...

Vu le recours enregistré au greffe le 6 avril 2001, présenté par le préfet de la région Aquitaine ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 février 2001 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé l'article 3 de son arrêté en date du 15 juin 1998 réglementant la pêche aux goémons épaves dérivant en mer ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 ;

Vu le décret n° 90-719 du 9 août 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins : La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires ou d'embarcations armés en rôle d'équipage à la pêche. ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : L'établissement de pêcherie à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit. ; qu'aux termes de l'article 13 du même texte relatif aux goémons épaves : L'autorité administrative compétente peut, pour des raisons de police et après la consultation des maires concernés, prendre toute mesure relative à l'organisation du ramassage. ; qu'aux termes de l'article 15 : Pour l'application du présent décret, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont : 4. Le préfet de la région Aquitaine pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente Maritime et passant par les points A, B, et C définis au paragraphe 3, d'une part, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole d'autre part. ;

Considérant que, si le préfet est autorisé à prendre des mesures relatives au ramassage des goémons épaves, aucune disposition ne lui donne compétence pour prendre des mesures relatives à la pêche de ces goémons ; que le préfet de la région Aquitaine n'était par suite pas compétent pour réglementer les engins de pêche des goémons épaves, ni fixer les périodes et horaires de pêche, ni soumettre cette activité à l'exercice préalable d'une approbation des navires de pêche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 15 juin 1998 en tant qu'il réglemente la pêche des goémons épaves dérivant en mer ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les conclusions de la SARL Garbi tendant à ce que la Cour annule le retrait d'autorisation pour défaut de motivation soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la SARL Garbi sont rejetées.

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No 01BX00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00938
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;01bx00938 ?
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