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20/10/2005 | FRANCE | N°01BX01371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 octobre 2005, 01BX01371


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 mai 2001 présentée pour Mme Francette X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés non compri

s dans les dépens ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 mai 2001 présentée pour Mme Francette X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Mme Moncany de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en faisant droit à la fin de non-recevoir opposée par l'administration et fondée sur la tardiveté de la réclamation préalable de Mme X, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, statué ultra petita ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et la taxe annexe à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle : ... a) de la mise en recouvrement... ; que si Mme X affirme qu'elle n'a pas reçu d'avis d'imposition et qu'elle n'a eu connaissance de la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse qu'en 1998, l'administration fait valoir qu'un avis d'imposition relatif à cette imposition, mentionnant une date limite de paiement au 18 février 1995, a été envoyé au domicile de l'intéressée situé alors à Lagruère (Lot-et-Garonne), seule adresse connue du service et indiquée par Mme X elle-même dans sa déclaration des revenus de l'année 1994, souscrite le 27 février 1995 ; qu'eu égard à ces indications circonstanciées, qui ne sont pas sérieusement contredites par Mme X, laquelle, en particulier, ne soutient pas que l'adresse susmentionnée était erronée, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante n'aurait pas été informée de la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse par l'envoi d'un avis d'imposition ; que l'imposition contestée ayant été mise en recouvrement le 31 décembre 1994, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré le 17 août 1998, date à laquelle est parvenue aux services fiscaux la réclamation de Mme X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; que le délai prévu par ces dispositions expire le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle les redressements ont été notifiés ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a accusé réception le 21 septembre 1994 de la notification de redressement relative à la taxation d'office de son revenu global de l'année 1992 ; que le délai dont elle disposait, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, pour contester cette imposition expirait donc le 31 décembre 1997 ; que ce délai était expiré le 17 août 1998, date à laquelle la réclamation de Mme X est parvenue au service des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevable en raison de la tardiveté de sa réclamation préalable sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 01BX01371


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : FOUCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01371
Numéro NOR : CETATEXT000007507845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;01bx01371 ?
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