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20/10/2005 | FRANCE | N°01BX01865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 octobre 2005, 01BX01865


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 31 juillet 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de Mme X la notation qui lui a été attribuée le 10 novembre 1999 au titre de l'année 1999 ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X, devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 31 juillet 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de Mme X la notation qui lui a été attribuée le 10 novembre 1999 au titre de l'année 1999 ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X, devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-46 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, applicable en l'espèce : La note chiffrée (...) est établie selon une cotation de 1 à 20 par le chef de service ayant le pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter... ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1° La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur... ;

Considérant que, pour annuler la notation annuelle attribuée le 10 novembre 1999 à Mme X, adjoint administratif de police chargée du bureau des finances au sein du service administratif et technique de la police de la Guyane, le Tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur ce qu'à supposer même que Mme X ait commis une erreur dans la gestion d'une prime de travail intensif destinée aux agents du service, cette circonstance, dès lors qu'aucun autre manquement dans sa manière de servir n'était invoqué, n'avait pu, sans erreur manifeste d'appréciation, justifier l'importante baisse de la notation tant écrite que chiffrée de l'intéressée ; que si, en appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait valoir que deux courriers adressés à l'intéressée en 1997 avaient mis en cause son comportement et qu'un déficit de 1 107,74 F a été constaté lors du procès-verbal de remise de service du 24 décembre 1999 concernant la régie d'avance dont elle avait la charge, ces faits sont en tout état de cause antérieurs ou postérieurs à la période au titre de laquelle a été attribuée la notation litigieuse et ne peuvent donc être retenus pour justifier celle-ci ; que si le ministre fait également état d'une lettre du 16 septembre 1999 dans laquelle il est fait mention de l'intention d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme X, d'un manque de suivi des dossiers dont elle a la charge et d'information vis à vis de ses collègues, l'exactitude matérielle des faits reprochés à l'intéressée dans cette lettre dépourvue de toute précision n'est pas établie ; qu'enfin, Mme X a donné en première instance, sur les conditions dans lesquelles elle a eu à traiter le dossier de la répartition de la prime de travail intensif, des explications circonstanciées qui n'ont pas été sérieusement contestées par l'administration ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la notation annuelle attribuée le 10 novembre 1999 à Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

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No 01BX01865


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01865
Numéro NOR : CETATEXT000007509442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;01bx01865 ?
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