Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 septembre 2001, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de le décharger des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les observations de Mme Moncany de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les vices qui entachent, soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, s'ils font obstacle à ce qu'une fin de non recevoir tirée de la forclusion puisse être opposée à ce contribuable devant le tribunal administratif, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. Falzone, signataire des décisions du 19 mars 1999 rejetant les réclamations de M. X, n'aurait pas eu compétence pour signer lesdites décisions est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 13-1 et 83 du code général des impôts que les dépenses effectuées par un contribuable ne sont admises en déduction du revenu imposable dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères que si elles ont été engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et qu'elles sont inhérentes à l'emploi ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, ancien professeur à la faculté de lettres de Pau, perçoit depuis 1994 une pension de retraite du ministère de l'Education nationale ; que si, par ailleurs, il continue d'exercer des activités de recherche en tant que professeur émérite, il ne perçoit aucun revenu spécifique en contrepartie de cette activité qu'il exerce à titre bénévole ; que, dans ces conditions, les différents frais qu'il a exposés au cours des années en litige, à l'occasion de ses recherches, ne peuvent être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, au sens des dispositions susmentionnées, ni, par suite, être déduits de son revenu imposable ;
Considérant que si M. X critique le taux de l'intérêt de retard, sa contestation n'est pas assortie de moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX02255