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20/10/2005 | FRANCE | N°01BX02288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 01BX02288


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2001 sous le n° 01BX02288 présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA Z.A.D. DE LA POINTE DE ROUX D'AYTRE dont le siège social est situé 30 rue Admyrauld à La Rochelle (17000), représentée par son président, et pour M. Noël X, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA Z.A.D. DE LA POINTE DE ROUX D'AYTRE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'ann

ulation de l'arrêté du préfet de la Charente Maritime en date du 11 a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2001 sous le n° 01BX02288 présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA Z.A.D. DE LA POINTE DE ROUX D'AYTRE dont le siège social est situé 30 rue Admyrauld à La Rochelle (17000), représentée par son président, et pour M. Noël X, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA Z.A.D. DE LA POINTE DE ROUX D'AYTRE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente Maritime en date du 11 août 2000 portant création d'une zone d'aménagement différé sur la commune d'Aytré ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA Z.A.D. DE LA POINTE DE ROUX D'AYTRE et M. X font appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 28 juin 2001 en ce que le tribunal n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 août 2000 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a créé une zone d'aménagement différé au lieu-dit La Pointe du Roux , sur le territoire de la commune d'Aytré ;

Considérant que, dans leur mémoire en réplique présenté devant le tribunal administratif, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA Z.A.D. DE LA POINTE DE ROUX D'AYTRE et M. X ont expressément invoqué les moyens tirés de ce que la création d'un port de plaisance, dans ce secteur, ne correspondait pas à un projet d'intérêt général et de ce qu'il n'était pas établi que la collectivité publique se trouvait dans l'impossibilité de mener à bien la réalisation de ses projets sans l'institution d'une zone d'aménagement différé ; que le jugement attaqué ne répond pas à ces moyens qui ne sont pas inopérants ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ce jugement est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 11 août 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA Z.A.D. DE LA POINTE DE ROUX D'AYTRE et M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme : Des zones d'aménagement différé peuvent être créées par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L.211-2... ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du même code : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1... ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs... de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti et non bâti et les espaces naturels ;

Considérant qu'en visant les textes relatifs à la création des zones d'aménagement différé et en mentionnant que la volonté de la communauté d'agglomération de La Rochelle et de la commune d'Aytré est de préserver et mettre en valeur les espaces naturels du littoral, réserver les secteurs nécessaires aux zones d'habitat futur, tant individuel que collectif, selon la mise en oeuvre d'une politique de l'habitat, développer vers la Pointe de Roux les équipements de loisirs et de tourisme autour d'un éventuel port de plaisance, développer et restructurer des activités économiques et éventuellement universitaires, ainsi que des équipements d'intérêt général et réaliser la poursuite de la liaison principale les Minimes-Aytré (boulevard Charcot) , le préfet a, eu égard aux finalités de la création d'une zone d'aménagement différé, suffisamment motivé son arrêté au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme, alors même que l'arrêté ne fait référence à aucun projet précis s'agissant de la préservation et de la mise en valeur des espaces naturels du littoral, de la restructuration des activités économiques et universitaires et des équipements d'intérêt général ;

Considérant que les objectifs ainsi mentionnés entrent dans le champ d'application des prévisions des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la situation géographique de la Pointe de Roux, sur des territoires assurant la jonction entre les communes de La Rochelle et d'Aytré et orientés au sud vers la mer, aux perspectives de développement de la population de la commune d'Aytré et à l'extension prévisible de son urbanisation ainsi qu'à la nécessité de développer l'habitat en harmonisation avec la protection des espaces littoraux, la réservation de secteurs nécessaires aux zones d'habitat futur présente un caractère d'intérêt général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'attribution de places de bateaux au port de plaisance de La Rochelle excèdent largement les capacités d'accueil de ce port ; qu'il n'existe aucune possibilité d'agrandissement de ses installations ; que le port de plaisance du Port Neuf, qui est un port d'échouage en eau peu profonde, accessible seulement à la mi-marée et peu protégé, n'est pas susceptible d'accueillir, dans des conditions convenables, les demandes non satisfaites adressées au port de La Rochelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le port de pêche de La Rochelle serait, dans un avenir proche, susceptible d'offrir une solution adéquate au manque de places de bateaux sur ce secteur ; que, dans ces conditions, la réalisation d'un port de plaisance à la Pointe de Roux présente un caractère d'intérêt général ;

Considérant qu'en recourant à la procédure instituée par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme pour permettre la réalisation des objectifs poursuivis le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, eu égard à la situation des terrains dont s'agit à proximité du littoral et de la commune de La Rochelle, dans un secteur qui présente un fort potentiel économique et touristique, le préfet ne s'est pas livré, pour instituer par l'arrêté attaqué la zone d'aménagement différé en cause, à une appréciation manifestement erronée des risques de spéculation foncière ;

Considérant que, eu égard à l'importance de la population de la communauté d'agglomération de La Rochelle et à la superficie de son territoire, la surface de la zone d'aménagement différé, qui représente moins de 1 % dudit territoire, ne peut être regardée comme étant hors de proportion avec les besoins de terrains qu'implique la réalisation des projets de la collectivité publique ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, qui posent notamment le principe selon lequel, dans les espaces proches du littoral, l'extension de l'urbanisation doit être réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, ne s'appliquent pas aux actes créant les zones d'aménagement différé, lesquels ne définissent pas, par eux-mêmes, l'affectation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est inopérant ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA Z.A.D. DE LA POINTE DE ROUX D'AYTRE et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 1er du décret du 11 août 2000 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 28 juin 2001 est annulé.

Article 2 : Le surplus de la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA Z.A.D. DE LA POINTE DE ROUX D'AYTRE et M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX02288


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : AGENIE ANDOUARD AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02288
Numéro NOR : CETATEXT000007508308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;01bx02288 ?
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