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20/10/2005 | FRANCE | N°01BX02321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 octobre 2005, 01BX02321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2001 sous le n° 01BX02321, présentée pour M. et Mme José X demeurant à ..., par Me Dagnon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités dont elles sont restées assorties et en tant qu'il a rejeté leur contestation formée à la suite d'un commandement d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2001 sous le n° 01BX02321, présentée pour M. et Mme José X demeurant à ..., par Me Dagnon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités dont elles sont restées assorties et en tant qu'il a rejeté leur contestation formée à la suite d'un commandement de payer et un avis à tiers détenteur décernés à leur encontre en janvier 1996 par le percepteur de Le Moule pour avoir paiement de ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que la décharge de l'obligation de les payer ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005,

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Dagnon, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Mme Moncany de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 14 juin 2001, le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi d'une demande en décharge formulée par M. et Mme José X de l'impôt sur le revenu qui leur a été réclamé au titre des années 1990 et 1991 ainsi que d'une contestation d'un commandement de payer et d'avis à tiers détenteur émis à leur encontre par le percepteur de Le Moule en janvier 1996 pour avoir paiement de cet impôt sur le revenu, a ordonné le dégrèvement de la majoration de 80 % dont l'impôt avait été assorti et rejeté au fond le surplus des conclusions de M. et Mme X tant en ce qui concerne l'assiette que le recouvrement ; que M. et Mme X font appel du rejet de cette partie de leur demande ;

Sur le litige d'assiette :

Considérant que l'impôt sur le revenu en litige au titre de 1990 et 1991 dont M. et Mme X demandent la décharge, procède de l'inclusion dans les bases de cet impôt, par application des dispositions des articles 109 et 117 du code général des impôts, des revenus réputés distribués par la SARL Mandiana Schiva, dont M. X est l'un des associés, et résultant eux-mêmes de rehaussements apportés, à la suite d'une vérification de comptabilité, aux bénéfices de ladite société passibles de l'impôt sur les sociétés au titre desdites années ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a été imposé, à raison de ces revenus réputés distribués, pour sa part dans le capital de la société, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que cette imposition a été effectuée selon la procédure de taxation d'office dont il est constant que M. et Mme X relevaient au titre des années en cause faute de souscription de la déclaration d'ensemble de leur revenu en dépit de deux mises en demeure ; qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve de l'exagération des impositions établies d'office pèse sur les requérants, alors même qu'ils n'ont pas accepté les bases qui leur ont été notifiées selon cette procédure ;

Considérant que M. et Mme X, qui se bornent à émettre une critique d'ordre général sur la reconstitution des recettes de la SARL Mandiana Schiva, ne font valoir aucun élément de nature à démontrer l'exagération de cette reconstitution qui a conduit à rehausser le bénéfice imposable de cette société, laquelle a indiqué en avoir fait bénéficier chacun de ses associés à raison de sa part dans le capital ; que si les requérants contestent avoir effectivement appréhendé les sommes taxées par le service des impôts entre leurs mains sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, lesquelles réputent revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital , ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les sommes en litige auraient été mises en réserve ou incorporées au capital ; que du tableau qu'ils produisent, il ne résulte pas que la masse des revenus distribués au cours de la période en litige, laquelle est bénéficiaire, doive être regardée comme inférieure à celle calculée par l'administration en fonction des bénéfices rehaussés par elle ; qu'ainsi, la preuve de l'exagération des impositions n'est pas apportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leurs conclusions visant à la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes restées en litige ;

Sur le litige de recouvrement :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ;

Considérant que pour contester le commandement de payer et les avis à tiers détenteur établis à leur encontre en janvier 1996 par le percepteur de Le Moule, M. et Mme X se sont exclusivement fondés en première instance sur l'absence, préalable à leur engagement, de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales et sur le non-respect du délai d'un jour après la signification du commandement imparti aux comptables du Trésor par le second alinéa de l'article L. 260 du même livre pour pratiquer la saisie qu'il autorise ; qu'une telle contestation se rattache à la régularité en la forme de ces actes de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt ; que par application des dispositions susmentionnées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ; que, dès lors, en statuant sur une telle contestation, le tribunal administratif a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle ; que le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'appel tenant à la régularité de la procédure juridictionnelle propre au litige du recouvrement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la contestation de M. et Mme X fondée sur la méconnaissance des articles L. 255 et L. 260 du livre des procédures fiscales et de la rejeter, pour les motifs précédemment énoncés, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que si M. et Mme X se prévalent en appel de ce que la prescription du recouvrement leur serait désormais acquise du fait de l'inaction des services du Trésor depuis l'émission en janvier 1996 des actes de poursuite qu'ils ont contestés, une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait fonder une demande en décharge de l'obligation de payer les sommes visées par ces actes émis pour le recouvrement d'impôts alors exigibles ; que, par suite et en admettant que les requérants, en invoquant une prescription de cette nature, aient entendu formuler une demande en décharge de l'obligation de payer les sommes restant dues par eux, de telles conclusions sont en tout état de cause à rejeter ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des requérants tendant au remboursement des frais exposés par eux ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 14 juin 2001 est annulé en tant qu'il statue sur la contestation de M. et Mme José X portant sur l'absence d'une lettre de rappel préalable au commandement et aux avis à tiers détenteur émis à leur encontre en janvier 1996 par le percepteur de Le Moule et sur la méconnaissance du délai d'un jour après la signification du commandement.

Article 2 : La contestation de M. et Mme José X portant sur l'absence d'une lettre de rappel préalable au commandement de payer et aux avis à tiers détenteur émis à leur encontre en janvier 1996 par le percepteur de Le Moule et sur la méconnaissance du délai d'un jour suivant la notification du commandement est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme José X est rejeté.

4

No 01BX02321


Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02321
Numéro NOR : CETATEXT000007508312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;01bx02321 ?
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