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20/10/2005 | FRANCE | N°01BX02569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 01BX02569


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2001 sous le n° 01BX02569 présentée pour Mme Maÿlis X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 1997 par lequel le préfet du Lot a déclaré cessibles des parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune d'Arcambal en vue des travaux de construction de l'autoroute A 20 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. ...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2001 sous le n° 01BX02569 présentée pour Mme Maÿlis X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 1997 par lequel le préfet du Lot a déclaré cessibles des parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune d'Arcambal en vue des travaux de construction de l'autoroute A 20 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 25 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 novembre 1997, par lequel le préfet du Lot a déclaré cessibles des parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune d'Arcambal en vue des travaux de construction de l'autoroute A 20 ;

Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué Mme X se borne à reprendre les moyens qu'elle avait présentés devant le Tribunal administratif de Toulouse, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté de cessibilité, de l'insuffisance des mesures de publicité de l'avis d'enquête parcellaire, de l'insuffisance de motivation du rapport du commissaire enquêteur et de l'absence d'autorisation du ministre de la culture préalablement à l'arrêté de cessibilité, sans critiquer les motifs retenus par le tribunal administratif pour les écarter ; qu'elle ne met pas ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens soulevés devant eux ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête Mme X se prévaut également, par la voie de l'exception, de l'illégalité du décret du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Brive-Montauban de l'autoroute A20 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 : - Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. ; que l'autorisation mentionnée dans cette dernière disposition n'a pas à être obtenue avant l'acte déclaratif d'utilité publique qui n'entraîne par lui-même aucune modification des lieux ; qu'ainsi, et nonobstant l'inscription du château d'Arcambal appartenant à Mme X sur l'inventaire des monuments historiques par une décision du 2 mars 1979, la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autoroute A 20 est inscrite au schéma directeur routier national approuvé par le décret du 1er avril 1992 ; qu'elle fait partie d'une liaison autoroutière nord-sud reliant le nord de l'Europe à l'Espagne ; qu'eu égard tant à l'objectif de l'opération qu'aux précautions prises, en particulier s'agissant du franchissement du site d'Arcambal pour lequel une solution enterrée à l'entrée de la vallée du Tréboulou a été retenue, les inconvénients de toute nature ne peuvent être regardés comme excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que, dès lors, ces inconvénients ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant que, si Mme X a également entendu contester le choix du tracé de l'autoroute, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;

Considérant enfin que, si Mme X fait valoir que le choix du tracé a été fait uniquement pour permettre aux usagers de l'autoroute d'avoir vue sur le château d'Arcambal, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité en date du 28 novembre 1997 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la société des autoroutes du sud de la France la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Maÿlis X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société des autoroutes du sud de la France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX02569


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CELICE BLANCPAIN SOLTNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02569
Numéro NOR : CETATEXT000007509856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;01bx02569 ?
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