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20/10/2005 | FRANCE | N°01BX02653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 octobre 2005, 01BX02653


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 décembre 2001, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 5 000 F a

u titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 décembre 2001, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me Natalis, avocat de M. X ;

- les observations de Mme Moncany de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin et qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe aux contribuables qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants et que cette importance doit être appréciée compte tenu, d'une part, du montant de leurs ressources personnelles comparé aux besoins de leurs ascendants et, d'autre part, des contributions effectivement versées, le cas échéant, par les autres personnes tenues à l'obligation alimentaire ;

Considérant que M. Jean-Paul X, dont les revenus se sont élevés à 818 537 F en 1996 et à 838 132 F en 1997, a, suite au décès de son père le 5 juin 1996, versé à sa mère une aide de 52 500 F en 1996 et de 39 600 F en 1997 ; que l'administration a réintégré dans les revenus imposables du contribuable la totalité des sommes qu'il en avait déduites au titre de pensions alimentaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ressources propres de Mme X se sont élevées à 29 117 F pour la période allant du 5 juin 1996 au 31 décembre 1996 et à 54 931 F au cours de l'année 1997 ; que, si M. X soutient que l'état de santé et l'âge de sa mère nécessitaient des dépenses qu'il estime à 126 700 F par an, il ne produit aucune pièce justificative attestant le montant de ces dépenses ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des besoins de la mère de M. X en fixant à 16 000 F pour 1996 et 24 000 F pour 1997 les montants pouvant être déduits au titre de pensions alimentaires par les personnes tenues à l'obligation alimentaire ; qu'en l'absence de tout versement de la part du frère et de la soeur de M. X en 1996, la totalité des 16 000 F doit être admise en déduction des revenus du requérant au titre de pension alimentaire pour cette année ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'année 1997, seul un tiers du montant de 24 000 F, soit 8 000 F, pourra être admis en déduction, compte tenu de la participation effective, pour un montant égal à la participation du contribuable, des deux autres enfants de Mme X aux besoins de leur mère ; que M. et Mme X sont dès lors fondés à demander la réduction correspondante des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. et Mme X la somme de 762,25 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X est réduite de 16 000 F (2 439,18 euros) au titre de l'année 1996 et de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre de l'année 1997.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant aux réductions de base d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 août 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X une somme de 762,25 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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No 01BX02653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02653
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;01bx02653 ?
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