Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 décembre 2001, présentée pour M. Robert X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les observations de Mme Moncany de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition... et qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant... ; qu'enfin, aux termes de l'article 74 H de l'annexe II audit code : Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 12 janvier 1988, M. et Mme X ont acheté un ensemble immobilier à Léognan, pour un montant total de 485 000 F, composé d'une maison d'habitation et d'un terrain ; que ledit acte prévoyait que la partie du terrain excédant 2 500 m2 était évaluée 10 000 F ; que cette partie du terrain a été vendue en deux lots, par actes du 26 février 1996 et du 29 octobre 1996, pour des montants de 275 000 F et 267 000 F ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la modification du plan d'occupation des sols de Léognan en 1993, qui a eu pour effet de rendre son terrain constructible, n'a ouvert aucun droit à une réévaluation du prix d'acquisition du terrain en cause ; que, par ailleurs, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier qui est imposable en application des articles 150 A et suivants du code général des impôts, est en principe celui mentionné dans l'acte authentique de vente ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des actes authentiques de vente du 26 février 1996 et du 29 octobre 1996, que l'administration s'est bornée à retenir pour calculer le montant de la plus-value imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX02777