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20/10/2005 | FRANCE | N°02BX00371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 02BX00371


Vu, enregistrée le 26 février 2002, la requête présentée pour Mme Geneviève X demeurant ... par la SCP d'avocats Grillat Pagnoni ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en date du 25 juin 1999 prononçant son déconventionnement pour une durée d'un an ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3) de condamner la caisse primaire d'assuranc

e maladie de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 068 euros au titre de l...

Vu, enregistrée le 26 février 2002, la requête présentée pour Mme Geneviève X demeurant ... par la SCP d'avocats Grillat Pagnoni ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en date du 25 juin 1999 prononçant son déconventionnement pour une durée d'un an ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 068 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a, par une décision du 25 juin 1999, prononcé à l'encontre de Mme Geneviève X, infirmière libérale, une mesure de suspension pour une durée d'un an de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour entrave au libre choix du malade, exclusivité au sein d'une maison de retraite et absence de plaque professionnelle ; que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de cette sanction ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la mesure n'ait reçu aucun début d'exécution ; que, par suite, l'intervention de la loi d'amnistie du 6 août 2002, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, n'a pas privé d'objet la requête ;

Considérant qu'il n'est pas établi que les représentants des caisses à la commission réunie le 8 juin 1999 pour examiner les griefs reprochés à Mme X auraient refusé que celle-ci soit assistée par une autre infirmière ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect des règles conventionnelles permettant l'assistance devant la commission paritaire départementale par une autre infirmière conventionnée manque en fait ;

Considérant que, pour les autres moyens, Mme X, qui se borne à reprendre purement et simplement l'argumentation qu'elle a présentée dans ses mémoires de première instance, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer la somme que demande Mme X au titre des frais exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00371
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP GRILLAT PAGNONI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;02bx00371 ?
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