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20/10/2005 | FRANCE | N°02BX00685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 02BX00685


Vu, enregistrée le 15 avril 2002, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE dont le siège est 592 boulevard Blaise Doumerc BP 744 à Montauban (82000), la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES dont le siège est 7 avenue Léon Blum à Toulouse (31088) et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU TARN ET GARONNE dont le siège est 180 avenue Marcel Unal à Montauban (82000) par la Selarl Dumaine-Lacombe, avocats ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE, la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANT

ES et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU TARN ET G...

Vu, enregistrée le 15 avril 2002, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE dont le siège est 592 boulevard Blaise Doumerc BP 744 à Montauban (82000), la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES dont le siège est 7 avenue Léon Blum à Toulouse (31088) et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU TARN ET GARONNE dont le siège est 180 avenue Marcel Unal à Montauban (82000) par la Selarl Dumaine-Lacombe, avocats ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE, la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU TARN ET GARONNE demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé leur décision du 3 avril 2000 suspendant pour une durée de trois mois le conventionnement de M. X ;

2) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3) de le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1997 approuvant la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale : les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes... sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives... ces conventions déterminent : 1° les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes... ; qu'aux termes de l'article 24-II de la convention nationale des chirurgiens-dentistes approuvée par l'arrêté du 30 mai 1997 : Lorsqu'un chirurgien-dentiste a de façon répétée enfreint les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels (...), les caisses communiquent le relevé de leurs constatations au comité dentaire départemental. Dans les 45 jours suivant la transmission du relevé par les caisses, le comité dentaire départemental doit communiquer au chirurgien-dentiste concerné ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception. Il en informe simultanément les caisses. Le chirurgien-dentiste dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions pour présenter au comité ses observations et éventuelles justifications écrites. Durant ce même délai, il peut être entendu par ce comité, soit à la demande de celui-ci, soit à sa propre demande. Lors de cet entretien, il peut se faire assister d'un chirurgien-dentiste de son choix. Au plus tard à l'issue du délai précité, le comité fait part de ses conclusions écrites et motivées aux caisses. Celles-ci au regard des conclusions du comité, s'entendent pour notifier au professionnel concerné leur décision, la date à laquelle celle-ci est applicable et les voies de recours (...) ; et qu'aux termes de l'article 25 du même texte : Lorsqu'un chirurgien-dentiste n'a pas respecté de façon répétée les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en oeuvre des procédures prévues au présent titre, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes : avertissement par lettre recommandée, interdiction de pratiquer le DE (temporaire 1, 3, 6 ou 12 mois, pour la durée de la convention), suspension de tout ou partie de la participation des caisses ou financement des cotisations sociales du professionnel de l'ordre de 3, 6 ou 12 mois, suspension du conventionnement avec ou sans sursis (temporaire de 1, 3, 6 ou 12 mois suivant la gravité des griefs, pour la durée de la convention, dans les cas d'une exceptionnelle gravité) ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions écrites et motivées que le comité fait parvenir aux caisses doit porter, non seulement sur les griefs retenus à l'encontre du chirurgien-dentiste, mais également sur le niveau de sanction qu'il préconise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'avis émis le 24 mars 2000 par le comité dentaire départemental de Tarn et Garonne indique les griefs retenus à l'encontre de M. X, il se borne à relever que l'intéressé encourt l'une des sanctions prévues à l'article 25 de la convention, sans préciser laquelle, ni les motifs pour lesquels une telle sanction devrait être retenue ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE, la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU TARN ET GARONNE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé leur décision du 3 avril 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante soit condamné à verser aux caisses requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais du procès ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE, la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU TARN ET GARONNE est rejetée.

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No 02BX00685


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DUMAINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00685
Numéro NOR : CETATEXT000007507348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;02bx00685 ?
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