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20/10/2005 | FRANCE | N°02BX01824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 02BX01824


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2002 sous le n° 02BX01824 présentée par Mme Marie-Claire X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle le maire du Gros Morne a accordé à la commune du Gros Morne un permis de démolir le bâtiment abritant le marché communal ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2002 sous le n° 02BX01824 présentée par Mme Marie-Claire X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle le maire du Gros Morne a accordé à la commune du Gros Morne un permis de démolir le bâtiment abritant le marché communal ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 2 mai 1930 portant réorganisation de la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 : Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages. Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires... Leurs dispositions sont opposables aux demandes... d'occupation et d'utilisation du sol : a) En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu est incompatible avec leurs dispositions (...) ;

Considérant qu'à supposer même que le territoire de la commune du Gros-Morne ait fait, en tout ou partie, l'objet d'une directive prise par l'Etat en vertu des dispositions susmentionnées, il ressort des pièces du dossier que ladite commune est dotée d'un plan d'occupation des sols ; que Mme X n'allègue pas que les dispositions de ce plan seraient incompatibles avec les dispositions de cette directive ; que Mme X ne saurait dès lors utilement se prévaloir d'une telle directive ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 430-9 du code de l'urbanisme relatif aux permis de démolir : Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par la démolition envisagée, les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur... Il transmet... un exemplaire de la demande au ministre chargé des sites lorsque le bâtiment est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 : A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions ;

Considérant que Mme X ne conteste pas que l'administration des affaires culturelles n'a pas notifié au propriétaire du site dans lequel s'insérait le bâtiment à démolir son intention de classer celui-ci ; que ce site ne peut donc être regardé comme étant en instance de classement ; que Mme X n'est par conséquent pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en violation des dispositions précitées de l'article R. 430-9 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le permis de démolir litigieux fasse l'objet d'une concertation ; que la circonstance que le projet d'aménagement du bourg du Gros-Morne n'aurait pas fait l'objet d'une telle concertation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce que l'opération d'aménagement du bourg ne s'analyserait pas comme une opération de promotion de la diversification des activités économiques au sens de la convention conclue entre l'Etat et la commune le 7 janvier 2000 en vue du financement par le Fonds Européen de Développement Régional ; qu'enfin, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Gros-Morne tendant au remboursement par la requérante des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur ledit fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Gros-Morne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 02BX01824


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01824
Numéro NOR : CETATEXT000007510076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;02bx01824 ?
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