Vu, enregistrée le 23 décembre 2002, la requête présentée pour M. Didier X domicilié ..., par Me Duran-Blondel ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 15 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la caisse mutualité sociale agricole de Gironde et de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine en date du 22 octobre 2001 prononçant à son encontre la suspension temporaire de son conventionnement et de leur participation au financement de ses cotisations sociales pour une durée de trois mois ;
2) d'annuler ladite décision et, à titre subsidiaire, de réduire la sanction ;
3) de condamner les trois caisses à lui payer une indemnité de 9 316,32 euros ;
4) de les condamner à lui verser la somme de 2 286,73 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1997 approuvant la convention nationale des chirurgiens dentistes ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de la SCP Favreau Civilise, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Didier X, chirurgien dentiste, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2001 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la caisse mutualité sociale agricole de Gironde et la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine lui ont infligé une sanction de déconventionnement pour une durée de trois mois ;
Sur les conclusions tendant à l'amnistie de la sanction :
Considérant que les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie doivent être portées au préalable devant l'autorité administrative qui a prononcé la sanction ; qu'ainsi, elles ne peuvent être présentées directement devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'amnistie de la sanction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la sanction et à la réparation du préjudice :
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, le requérant se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'il a présentée dans ses mémoires de première instance ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la caisse mutualité sociale agricole de Gironde et la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la caisse mutualité sociale agricole de Gironde ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la caisse mutualité sociale agricole Gironde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3
No 02BX02675