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20/10/2005 | FRANCE | N°04BX00037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 04BX00037


Vu, enregistrée le 8 janvier 2004, la requête présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est Quartier de l'Hôtel de Ville BP 486 à Pointe-à-Pitre (97159), par la SCP Richard Yves, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision en date du 8 septembre 1998 prononçant à l'encontre de Mme X une mesure de suspension de conventionnement po

ur une durée de douze mois ;

2) de rejeter la demande présentée pa...

Vu, enregistrée le 8 janvier 2004, la requête présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est Quartier de l'Hôtel de Ville BP 486 à Pointe-à-Pitre (97159), par la SCP Richard Yves, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision en date du 8 septembre 1998 prononçant à l'encontre de Mme X une mesure de suspension de conventionnement pour une durée de douze mois ;

2) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

3) de la condamner à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la convention nationale des infirmiers libéraux du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement dont la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE fait appel, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 8 septembre 1998 prononçant à l'encontre de Mme X, infirmière libérale, une mesure de suspension de conventionnement pour une durée de douze mois ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises ; que, par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant que les mesures prises à l'encontre d'une infirmière par une caisse de sécurité sociale sur le fondement de l'article 18 de la convention nationale des infirmiers libéraux approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 constituent des décisions infligeant une sanction qui, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que la décision litigieuse se borne à indiquer que l'infirmière a été entendue par la commission paritaire départementale des infirmiers sur le grief de participation à l'organisation frauduleuse mise en place au sein de la SCP Mixte médical ; qu'une telle motivation, qui se borne à reproduire les termes de la saisine de l'organisme consultatif sans indiquer les éléments de fait qui ont finalement été retenus pour fonder la sanction infligée, ne répond pas aux exigences ci-dessus rappelées ; qu'en admettant même que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE ait entendu s'approprier l'avis de la commission paritaire, l'avis favorable à une mesure de déconventionnement émis par ladite commission, dont les termes ont été transcrits dans le procès-verbal de sa séance, se borne à mentionner le point de vue de certains de ses membres sans préciser les circonstances de fait et de droit qui fondent le sens de cet avis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cette décision comme insuffisamment motivée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE à verser à Mme X, à ce titre, une somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE est rejetée.

Article 2 : La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE versera à Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX00037


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00037
Numéro NOR : CETATEXT000007509383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;04bx00037 ?
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