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20/10/2005 | FRANCE | N°05BX00227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 05BX00227


Vu I), la requête, enregistrée le 3 février 2005, sous le n° 05BX00227, présentée pour Mme Sandrine X, élisant domicile ..., par Me Thalamas ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, à l'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le président de l'université Paul Sabatier Toulouse III a refusé le bénéfice des indemnités de chômage, à enjoindre à l'université de lui verser cette allocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l

adite décision ;

3°) de condamner l'université Paul Sabatier Toulouse III à lui ver...

Vu I), la requête, enregistrée le 3 février 2005, sous le n° 05BX00227, présentée pour Mme Sandrine X, élisant domicile ..., par Me Thalamas ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, à l'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le président de l'université Paul Sabatier Toulouse III a refusé le bénéfice des indemnités de chômage, à enjoindre à l'université de lui verser cette allocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'université Paul Sabatier Toulouse III à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu II), la requête enregistrée le 2 juin 2005 sous le n° 05BX01087, présentée pour Mme Sandrine X, élisant domicile ..., par Me Thalamas ; Mme X demande à la Cour :

1°) de condamner l'université Paul Sabatier Toulouse III au paiement d'une provision d'un montant de 16 663,48 euros représentant le montant de la somme due au titre de l'allocation pour perte d'emploi ;

2°) de condamner l'université Paul Sabatier Toulouse III au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Mme Aldeguer pour l'université Paul Sabatier Toulouse III ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 05BX00227 et 05BX01087 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 05BX00227 :

Considérant que Mme X a été employée par l'université Paul Sabatier Toulouse III par plusieurs contrats successifs à compter du 25 novembre 1996 en qualité d'adjoint administratif ; qu'à l'issue de son dernier contrat conclu pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, l'université lui a proposé un nouveau contrat d'une durée de quatre mois ; que par lettre en date du 5 septembre 2002, Mme X l'a refusé au motif que la proposition de contrat en qualité d'adjoint administratif rémunéré à l'indice brut 245 ne correspond pas à un emploi de documentaliste , et a demandé à bénéficier des indemnités de chômage ; que par décision en date du 17 septembre 2002, le président de l'université Paul Sabatier Toulouse III a rejeté la demande d'indemnités de chômage ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen qui n'était pas inopérant présenté par Mme X tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; que par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la décision du président de l'université du 17 septembre 2002 rejetant la demande d'indemnités de chômage de Mme X mentionne l'article L. 351-1 du code du travail et se fonde sur le refus de l'intéressée d'accepter le renouvellement de son contrat ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : ... les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; et qu'aux termes de l'article L. 351-12 du même code : Ont droit aux allocations d'assurances dans les conditions prévues par l'article L. 351-3 : 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'unique motif de refus du nouveau contrat d'adjoint administratif proposé à Mme X qui avait toujours été employée en cette qualité, est tiré du fait que le poste proposé ne correspondait pas un emploi de documentaliste alors qu'elle venait d'acquérir en juin 2002 cette qualification ; que ce motif ne constitue pas un motif légitime de refus d'un contrat permettant de regarder Mme X comme étant involontairement privée d'emploi ; qu'elle ne saurait dès lors invoquer devant le juge d'autres motifs tirés de l'illégalité du contrat proposé, de son caractère tardif, et sa durée pour justifier du caractère légitime de son refus ; que par suite, c'est à bon droit que le président de l'université lui a refusé le bénéfice du versement du revenu de remplacement demandé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X devant le tribunal administratif doivent être par suite rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Paul Sabatier qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame à ce titre ;

Sur la requête n° 05BX01087 :

Considérant que le présent arrêt rejette au fond la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le président de l'université Paul Sabatier Toulouse III a refusé de lui verser une allocation pour perte d'emploi ; que dès lors, les conclusions tendant à la condamnation de l'université Paul Sabatier Toulouse III au paiement à Mme X d'une provision d'un montant de 16 643,48 euros représentant les allocations pour perte d'emploi sont devenues sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université Paul Sabatier Toulouse III, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05BX01087 tendant à la condamnation de l'université Paul Sabatier Toulouse III au paiement d'une provision.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 05BX01087 sont rejetées.

Article 3 : Le jugement n° 0203147 du 10 décembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 4 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

4

No 05BX00227,05BX01087


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00227
Numéro NOR : CETATEXT000007508916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;05bx00227 ?
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