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25/10/2005 | FRANCE | N°00BX01414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2005, 00BX01414


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2000, du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 13 août 1997 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a rejeté la demande d'autorisation de M. X de faire usage du titre de psychologue ;

2°) de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par M. X devant le tribunal administratif

de Poitiers ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2000, du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 13 août 1997 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a rejeté la demande d'autorisation de M. X de faire usage du titre de psychologue ;

2°) de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 44 ;

Vu le décret n°90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application de l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre sociale et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 1993 désignant les fonctions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents publics peuvent faire usage du titre de psychologue ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, conseiller d'orientation, depuis le 1er septembre 1976, et conseiller d'orientation psychologue, depuis le 1er septembre 1990, a demandé au préfet de la région Poitou-Charentes, en accompagnant sa demande d'un dossier en vertu des dispositions de l'article 5 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990, l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ; que le préfet, après avis de la commission régionale, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990, a refusé le 13 août 1997 l'autorisation sollicitée par l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande l'annulation du jugement, en date du 7 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision, en date du 13 août 1997, par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a rejeté la demande d'autorisation de M. X de faire usage du titre de psychologue ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 relatif aux conditions dans lesquelles les personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme exigé par le paragraphe I peuvent néanmoins faire un usage professionnel du titre de psychologue : Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci après : - exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi... ; - faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I à la date d'entrée en vigueur de la présente loi... Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 mars 1990 pris en application de ces dispositions : Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée. ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 6 du même décret : la décision du préfet de région autorisant ou refusant l'usage du titre de psychologue est motivée ;

Considérant que le tribunal administratif a estimé, pour annuler la décision en date du 13 août 1997 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a rejeté la demande d'autorisation de M. X de faire usage du titre de psychologue, qu'il ne résultait pas des dispositions précitées que le législateur ait entendu conférer au préfet de région un pouvoir d'appréciation de l'expérience professionnelle de l'intéressé ; que le tribunal, en se prononçant ainsi, a entaché d'erreur de droit son jugement ; qu'il en résulte que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 13 août 1997 refusant à M. X l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 mars 1990 : les fonctionnaires et agents publics doivent satisfaire aux prescriptions du décret du 22 mars 1990 susvisé ou, à défaut, obtenir l'autorisation du préfet de région en application des articles 3 à 5 du présent décret ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le préfet de la région Poitou-Charentes était compétent pour refuser l'autorisation sollicitée par l'intéressé ;

Considérant que la décision du préfet devait, en vertu des dispositions de l'article 6 précité du décret du 22 mars 1990, être motivée ; qu'il est constant que la lettre portant notification de la décision contestée précisait à M. X que sa demande d'autorisation de faire usage du titre de psychologue était refusée aux motifs que l'intéressé avait une formation continue très limitée et une expérience professionnelle insuffisamment diversifiée hors du champ des fonctions habituelles de conseiller d'orientation qui ne compensent pas l'insuffisance de la formation universitaire initiale en psychologie limitée à un certificat de psychologie générale au sein d'une licence de philosophie ; qu'une telle motivation, qui énonce les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision, permettait au requérant, de connaître et, le cas échéant, de discuter les motifs ayant conduit au rejet de sa demande ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, si la commission régionale consultative compétente a formulé un avis défavorable, le préfet de la région Poitou-Charentes a bien procédé à l'examen de la situation de l'intéressé et n'a pas estimé être en situation de compétence liée ; qu'il n'a pas davantage entendu écarter, par principe, les demandes formulées par les conseillers d'éducation ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le décret du 22 mars 1990 a fixé, conformément aux dispositions législatives précitées, les conditions que doivent remplir les personnes demandant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue, en fonction des diplômes dont elles sont titulaires, de l'expérience professionnelle dont elles justifient et de leur statut et a déterminé les modalités selon lesquelles les autorisations sont délivrées par le préfet de région ; que le moyen tiré de l'illégalité du décret du 22 mars 1990 doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions combinées de l'arrêté du 14 janvier 1993 désignant les fonctions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents publics peuvent faire usage du titre de psychologue et de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 les conseillers d'orientation psychologues ne disposent pas de plein droit de l'usage à des fins professionnelles du titre de psychologue en dehors de leurs fonctions, dès lors qu'ils ne sont pas nécessairement titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie ;

Considérant, en troisième lieu, que la procédure prévue par les articles 2 et 3 du décret du 22 mars 1990 vise à autoriser l'usage du titre de psychologue en dehors de l'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires et les agents publics ; que, dès lors, la remise en cause de l'usage du titre de psychologue dans ses fonctions, alléguée par M. X, manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Poitou-Charentes ait établi des distinctions entre l'exercice professionnel de la psychologie générale et spécialisée ; que le préfet a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que M. X qui exerçait depuis plus de dix ans les fonctions de conseiller d'orientation, à la date de publication du décret susvisé du 22 mars 1990, a une expérience professionnelle insuffisamment diversifiée et une formation continue très limitée ; que la circonstance que la décision ne mentionne pas explicitement les deux années de formation statutaire de conseiller d'orientation dont M. X a bénéficié, dont il n'est pas soutenu ni même allégué par l'intéressé qu'il s'agirait d'une formation universitaire, ne suffit pas à établir que le préfet de la région Poitou-Charentes aurait omis de la prendre en compte au titre de la formation ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X ne peut pas, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, aux termes duquel tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées ... lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements, de la réponse adressée le 9 janvier 1995 par le ministre de l'éducation nationale à Mme Muguette Jacquaint, Députée, dès lors que l'interprétation ainsi donnée est dénuée de caractère impératif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 13 août 1997 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a rejeté la demande d'autorisation de M. X de faire usage du titre de psychologue ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 7 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée

Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Jacques X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N° 00BX01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01414
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-25;00bx01414 ?
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