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25/10/2005 | FRANCE | N°02BX00522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2005, 02BX00522


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 mars 2002 et le 28 mars 2002 , présentés pour LE CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE, dont le siège est rue du docteur Schweitzer à La Rochelle Cedex (17019), représenté par son directeur en exercice, par Me Didier le Prado , avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE demande à la cour :

1°d'annuler le jugement N° 0002480 du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à Mme X une indemnité

de 878 449,38 francs, à Mme X en qualité d'administratrice de son fils ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 mars 2002 et le 28 mars 2002 , présentés pour LE CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE, dont le siège est rue du docteur Schweitzer à La Rochelle Cedex (17019), représenté par son directeur en exercice, par Me Didier le Prado , avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE demande à la cour :

1°d'annuler le jugement N° 0002480 du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 878 449,38 francs, à Mme X en qualité d'administratrice de son fils mineur Edouard, la somme de 35 000 francs et une rente viagère annuelle de 8 740 francs jusqu'à l'âge de sa majorité indexée sur l'indice des prix à la consommation et la somme de 27 559,57 francs ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2001, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;

2°de rejeter la demande présentée par Mme X et par la caisse primaire devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°86-973 du 8 août 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

- les observations de Me Grelard substituant Me Gardach pour Mme ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 14 juillet 1999, M. Y âgé de 42 ans, a été admis aux urgences du CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE en raison de violentes douleurs à la tête, de pertes d'équilibre, de troubles de la mémoire et d'une légère paralysie faciale ; que malgré ce tableau clinique, l'interne de garde s'est borné à lui administrer et à lui prescrire des analgésiques ; que M. Y s'est présenté, à nouveau, le 17 juillet 1999, dans le même service où, après un examen par scanner, a été diagnostiquée une rupture d'anévrysme et il a été décidé de transférer le patient au centre hospitalier universitaire de Poitiers, où il est décédé le 22 juillet 1999 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du 8 octobre 1999 du président du tribunal administratif de Poitiers, qu'en s'abstenant de procéder à des investigations approfondies dès le 14 juillet 1999, compte tenu des symptômes présentés par M. Y, l'hôpital a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Considérant qu'après avoir estimé que la faute commise à l'occasion du diagnostic avait compromis les chances de survie de M. Y, le tribunal a pu sans commettre d'erreur de droit, en déduire que la réparation intégrale du préjudice incombait au CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE ;

Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice économique subi par Mme Nadia X, alors âgée de 33 ans, à laquelle il n'est pas contesté que son concubin consacrait 40% de ses ressources, en lui allouant un capital d'un montant de 804 218 francs représentatif de la perte de ces revenus pour une période prenant effet au jour de l'accident et s'achevant, comme le demande Mme X, au 1er janvier 2022 ; que si le centre hospitalier demande que le préjudice économique soit calculé sur la base du décret n°86-973 du 8 août 1986, ce barème ne s'impose pas au juge et le centre hospitalier n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'en s'en écartant le tribunal administratif aurait fait une évaluation exagérée du préjudice ;

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE soutient que des prestations sociales doivent être déduites des sommes allouées au jeune Edouard Y, fils du défunt, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification ; que c'est à bon droit que le tribunal lui a alloué une rente comme le demandait Mme X ;

Considérant que la douleur morale et les troubles dans les conditions d'existence des ayants droits de la victime, les frais engagés au titre des obsèques et ceux avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sont contestés par l'hôpital dans leur montant et en tant qu'une part seulement, du préjudice serait imputable au centre hospitalier ; qu'ainsi qu'il a été dit, le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE doit supporter la réparation de l'intégralité du préjudice dont le tribunal a fait une juste appréciation ; que les conclusions tendant à la réduction de ces indemnisations doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Poitiers a reconnu sa responsabilité à l'occasion du décès de M. Y et l'a condamné à réparer le préjudice qui en a résulté pour Mme X et son fils Edouard et pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'hôpital à payer à Mme X une somme de 1 300 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime la somme de 609,80 euros qu'elle demande, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE est rejetée

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE versera à Mme X une somme de 1 300 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-maritime la somme de 609,80 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

N° 02BX00522

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00522
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-25;02bx00522 ?
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