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25/10/2005 | FRANCE | N°02BX02412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2005, 02BX02412


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 29 novembre 2002, présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er octobre 2002 annulant la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de communication de documents administratifs de l'association Vère Autrement et lui enjoignant de communiquer lesdits documents

;

- de rejeter la demande de cette association ;

- de lui accorde...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 29 novembre 2002, présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er octobre 2002 annulant la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de communication de documents administratifs de l'association Vère Autrement et lui enjoignant de communiquer lesdits documents ;

- de rejeter la demande de cette association ;

- de lui accorder une somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE fait appel du jugement, en date du 1er octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de l'association Vère Autrement, tendant à la communication de documents administratifs, et lui a enjoint de communiquer lesdits documents ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau que celui-ci a omis de répondre au moyen invoqué par la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG), selon lequel, les documents sollicités par l'association Vère Autrement n'avaient pas le caractère de documents administratifs ; qu'en réponse au moyen de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG), selon lequel la demande de l'association Vère Autrement était tardive, en raison du caractère confirmatif du refus opposé le 21 décembre 1999 à sa demande de communication de documents, le tribunal s'est borné à affirmer que cette décision n'avait pas de caractère confirmatif du précédent refus tacite opposé à une demande identique de l'association, sans en justifier, alors que ce point était contesté ; qu'en raison de cette omission, et de cette insuffisance de motivation, la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Vère Autrement devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée : « Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public. » ; que l'article 2 du décret du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs dispose que : « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La commission notifie dans un délai d'un mois à compter de sa saisine , son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente. » ;

Considérant qu'eu égard à la circonstance que le droit, reconnu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 précité, à recevoir communication d'un document administratif peut être exercé à tout moment par quelque personne que ce soit, le rejet, par une décision non contestée dans le délai de recours contentieux, d'une demande présentée en application de la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obstacle, en cas de décision de rejet d'une nouvelle demande ayant le même objet, même présentée par la même personne, à ce que cette personne saisisse le juge de la légalité d'une requête tendant à l'annulation de cette décision de rejet ; qu'ainsi, la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) n'est pas fondée à se prévaloir de la décision en date du 21 décembre 1999, de rejet de la demande présentée par l'association Vère Autrement et qui tendait, comme la demande présentée le 1er mars 1998 par cette association, à la communication des contrats passés entre la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) et les entreprises aux fins d'effectuer les travaux afférents à la construction du barrage de Fourogue et du procès-verbal de la commission d'appel d'offres, pour soutenir que la demande, présentée par l'association Vère Autrement au tribunal administratif de Pau et qui tendait, après saisine et avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, à l'annulation du refus implicite de lui communiquer ces documents, était tardive, et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité de la décision du 21 décembre 1999 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 112-8 du code rural : « Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent faire l'objet d'une mission générale définie par décret en Conseil d'Etat ou d'une concession unique, consentie par décret en conseil des ministres à un établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques… » ; que l'article R 112-8 du même code dispose que : « L'organisme concessionnaire bénéficie des droits et servitudes prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les concessionnaires et exploitants de travaux et ouvrages publics de la nature de ceux qui sont concédés. Il est chargé de la poursuite des expropriations qui auront fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Les travaux exécutés ont le caractère de travaux publics. » ; que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG), société d'aménagement régional régie par lesdites dispositions, investie d'une mission d'intérêt général, bénéficiant de prérogatives de puissance publique et soumise au contrôle de l'administration, constitue un organisme chargé d'une mission de service public au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant, d'autre part, que les pièces dont la communication a été demandée par l'association Vère Autrement, sont relatives à des contrats qui, bien que conclus entre des personnes privées, portent sur l'exécution de travaux publics de construction du barrage ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) est chargée de l'aménagement du barrage de Fourogue pour le compte du département du Tarn ; que, dès lors, la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) n'est pas fondée à soutenir que les contrats sollicités sont des contrats de droit privé ne se rattachant pas à une mission d'intérêt général et ne sont pas au nombre des documents administratifs qui, par application de la loi du 17 juillet 1978, doivent être communiqués aux personnes qui en font la demande ; que la circonstance que la loi du 29 janvier 1993 ne ferait pas obligation de communiquer les pièces demandées à l'association Vère Autrement est inopérante s'agissant d'un litige relatif à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Vère Autrement est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) rejetant sa demande de communication des contrats passés entre la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) et les entreprises aux fins d'effectuer les travaux afférents à la construction du barrage de Fourogue et du procès-verbal de la commission d'appel d'offres ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) communique à l'association Vère Autrement les contrats passés entre la CACG et les entreprises aux fins d'effectuer les travaux afférents à la construction du barrage de Fourogue et le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ; qu'il y a lieu de prescrire cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que L'association Vere Autrement, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) à payer à l'association Vere Autrement une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La décision de la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne rejetant implicitement la demande de communication, des contrats passés avec les entreprises dans le cadre de la construction de la retenue de Fourogue et le procès-verbal de la commission d'appel d'offres relatif à ces marchés, présentée par l'association Vère Autrement, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne de communiquer les contrats passés entre la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) et les entreprises aux fins d'effectuer les travaux afférents à la construction du barrage de Fourogue et le procès-verbal de la commission d'appel d'offres à l'association Vère Autrement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne versera à l'association Vère Autrement une somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N°02BX02412

Plan de classement : C+-26-06-01-02-01


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PETIT PIEDBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02412
Numéro NOR : CETATEXT000007510081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-25;02bx02412 ?
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