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27/10/2005 | FRANCE | N°02BX00275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 octobre 2005, 02BX00275


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002, présentée pour M. et Mme Daniel X, élisant domicile ..., par Me Macia ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1518 du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002, présentée pour M. et Mme Daniel X, élisant domicile ..., par Me Macia ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1518 du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été assujettis à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 à raison d'une quote-part des bénéfices sociaux, reconstitués par l'administration, correspondant à leurs droits dans la société civile immobilière Gambetta, laquelle avait pour objet la construction et la vente par lots d'un immeuble à usage de bureaux ; que pour déterminer la valeur des stocks correspondant aux prix de revient des lots invendus à la clôture des exercices 1992 et 1993, le vérificateur a divisé le montant des charges totales de la construction par le nombre de millièmes de copropriété attribués à ces lots ;

Considérant que la méthode d'évaluation proposée par les requérants, qui consiste, pour différencier le prix de revient selon le niveau de situation des lots, à affecter exclusivement au rez-de-chaussée le coût des démolitions et fondations et au dernier étage le coût de la toiture, ne peut être regardée comme plus précise que celle du service ; qu'en outre, M. et Mme X ne justifient pas que certains lots présenteraient des spécificités telles qu'elles rendraient radicalement viciée la méthode suivie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

No 02BX00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00275
Date de la décision : 27/10/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MACIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-27;02bx00275 ?
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