La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2005 | FRANCE | N°02BX00414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 octobre 2005, 02BX00414


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002, présentée par M. Laurent X, élisant domicile 17 rue Paul Cézanne à Auvers-sur-Oise (95430) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991052 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002, présentée par M. Laurent X, élisant domicile 17 rue Paul Cézanne à Auvers-sur-Oise (95430) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991052 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les droits en principal :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis informant M. X de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle mentionnait que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié était jointe à cet envoi ; qu'à supposer même que ce dernier document ait fait défaut, le requérant n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que, par suite, l'administration justifie l'envoi régulier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article L. 57 du livre précité : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que les notifications dont M. X a été destinataire exposent en termes clairs les motifs de droit et de fait des redressements contestés et étaient ainsi suffisamment motivées pour permettre au contribuable de faire valoir utilement ses observations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une somme de 125 579,69 francs (19 144,50 euros) a fait l'objet d'un redressement ou a été réintégrée dans ses revenus au titre des années 1990 et 1991 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant ne justifie pas, en tout état de cause, avoir demandé à l'administration de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer que les sommes apparaissant au crédit de son compte bancaire personnel constituent des prêts ou avances consentis par des amis, M. X ne conteste pas sérieusement les constatations du service, dont il résulte qu'au cours de l'année 1991, le requérant a encaissé des chèques correspondant à des recettes commerciales de la société dont il était gérant et associé ; que ces encaissements ont été à bon droit imposés au nom de M. X en tant que revenus distribués au sens de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant que le complément d'impôt sur le revenu a été assorti des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas appliqué la majoration de 40 p 100 pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code précité ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité et du mal fondé des pénalités exclusives de bonne foi sont inopérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ... ; qu'il résulte de cette disposition que les intérêts de retard, qui visent à réparer les préjudices de toute nature subis par le Trésor, n'ont aucunement le caractère de sanction et sont dus par le contribuable même en l'absence de mauvaise foi ou de manoeuvres de sa part ; que, par suite, la décision concernant les intérêts de retard n'a pas à être motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02BX00414


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MURIAUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00414
Numéro NOR : CETATEXT000007508738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-27;02bx00414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award