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27/10/2005 | FRANCE | N°04BX00412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 octobre 2005, 04BX00412


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004, présentée pour la société EN MAGRET, société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur, ayant son siège ... à L'Isle Jourdain (32600) ; la société EN MAGRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/286 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour

la période du 1er mars 1994 au 28 février 1997 et du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004, présentée pour la société EN MAGRET, société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur, ayant son siège ... à L'Isle Jourdain (32600) ; la société EN MAGRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/286 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er mars 1994 au 28 février 1997 et du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1994, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) d'ordonner la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la vérification de comptabilité s'étant déroulée au siège de la société EN MAGRET, il appartient à celle-ci, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que cette preuve n'est pas apportée, alors, notamment, qu'il est constant que l'administration est intervenue à six reprises dans l'entreprise, dont deux en présence du comptable ;

Considérant qu'en se bornant à reproduire dans les mêmes termes les moyens présentés devant le tribunal administratif, relatifs à la nécessité de procéder à la reconstitution des recettes taxables par plusieurs méthodes et à l'insuffisance de motivation de la notification de redressement, la société EN MAGRET ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté ses moyens, et qu'il convient, dès lors, d'adopter ;

Sur le bien-fondé des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée sur le carburant d'un véhicule lui appartenant a été abandonné et a donné lieu à un dégrèvement ;

Considérant que la société EN MAGRET ne fournit aucun élément de nature à justifier que les factures de travaux acquittées concerneraient son activité, ni de la réalité des régularisations de taxe sur la valeur ajoutée alléguées ; que la société requérante n'apporte aucune critique au motif par lequel les premiers juges ont estimé que les factures qui n'étaient pas établies au nom de l'entreprise n'ouvraient pas droit à déduction ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs de jugement, d'écarter la contestation du bien-fondé des impositions en litige sur ces différents points ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que la reconstitution du bénéfice de l'entreprise n'aurait pas tenu compte des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise n'était assorti d'aucun justificatif, ni d'une critique utile de la méthode suivie ; que, d'autre part, le tribunal administratif a déduit des affirmations mêmes de la société requérante que les crédits figurant au compte courant d'associé étaient la contrepartie d'une opération d'achat-revente taxable ; que la société EN MAGRET se borne à reproduire son argumentation présentée devant le tribunal administratif sans apporter de contradiction aux motifs du jugement ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % :

Considérant qu'en se bornant à reproduire dans les mêmes termes les moyens présentés devant le tribunal administratif, la société EN MAGRET ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté sa demande, et qu'il convient d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EN MAGRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société EN MAGRET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société EN MAGRET est rejetée.

3

N° 04BX00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00412
Date de la décision : 27/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP BERKOUK - CLARAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-27;04bx00412 ?
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