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27/10/2005 | FRANCE | N°04BX00904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 octobre 2005, 04BX00904


Vu, I, sous le n° 04BX00904, la requête, enregistrée le 27 mai 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, représenté par le président du conseil général, par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ; le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/422 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à M. X une somme de 9 022,17 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le mur de clôture de la propriété de l'intéressé ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande

présentée par M. X devant le tribunal administratif et, à titre subsidiaire, d'ordonn...

Vu, I, sous le n° 04BX00904, la requête, enregistrée le 27 mai 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, représenté par le président du conseil général, par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ; le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/422 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à M. X une somme de 9 022,17 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le mur de clôture de la propriété de l'intéressé ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise, et de limiter à la somme de 7 181,17 euros la condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 05BX00689, la lettre, enregistrée le 1er février 2005, par laquelle M. Jacques a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 03/422 rendu le 25 mars 2004 par le Tribunal administratif de Poitiers sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Gendreau, pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du DEPARTEMENT DE LA VIENNE et celle de M. sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'appel du DEPARTEMENT DE LA VIENNE :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise contradictoire figurant au dossier, que les désordres ayant affecté le mur de clôture de la propriété de M. , situé en contrebas de la route départementale n° 725, résultent tant des poussées qui s'exercent sur lui du fait des rehaussements successifs de l'enrobage de la route et des remblais réalisés que de la stagnation des eaux pluviales du fait du défaut de tout dispositif d'écoulement ; qu'à supposer même que la surélévation de la chaussée soit de moindre importance que celle retenue par les premiers juges, et que ces derniers aient estimé à tort que plusieurs remblaiement successifs seraient intervenus, de telles circonstances ne sauraient remettre en cause la réalité des contraintes ayant pesé sur le mur en cause, progressivement enterré sous une hauteur de 73 cm de matériaux pulvérulents et ainsi transformé en mur de soutènement privé de tout système de drainage ; qu'aucun élément sérieux ne permet d'infirmer l'existence, admise par le tribunal administratif, d'un talus qui, lors de l'édification du mur, permettait l'évacuation des eaux ; que ni l'existence d'une végétation sur le mur, ni l'absence d'entretien ne peuvent expliquer l'inclinaison sensible du mur en direction de la propriété de M. , alors que la construction a été effectuée dans les règles de l'art ; que c'est, dès lors, au terme d'une juste appréciation des faits que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que le département, maître d'ouvrage, était entièrement responsable des conséquences dommageables des désordres subis ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que les premiers juges ont estimé que le préjudice subi par M. devait être évalué à la somme de 9 022,17 euros correspondant au seul coût de reconstruction du mur à l'identique ; que les deux devis d'un montant inférieur produits par le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, relatifs à la reconstruction du mur à partir d' agglomérés d'une largeur de 20 cm alors que le mur existant, d'une largeur de 45 cm, est bâti en moellons, ne sont pas de nature à faire regarder le montant du préjudice fixé par les premiers juges comme exagéré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à M. X une somme de 9 022,17 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le mur de clôture de la propriété de l'intéressé ;

Sur les conclusions de M. à fin d'exécution du jugement du 25 mars 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ... ;

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 25 mars 2004 mentionne qu'il appartient au département de supprimer la persistance des causes des désordres par des travaux appropriés sur le domaine public afin de justifier que le préjudice indemnisable de M. doit être limité au seul coût de reconstruction du mur à l'identique ; qu'ainsi, le jugement, qui se borne à mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 9 022,17 euros au titre du préjudice subi par , les frais d'expertise et la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, impliquait seulement que le département de la Vienne versât à M. les sommes susmentionnées ; que, dès lors qu'il est constant que le département de la Vienne s'est acquitté de cette obligation, le jugement a été entièrement exécuté ; que si M. soutient que la réalisation, à l'initiative du département de la Vienne et avant même l'intervention du jugement, d'un fossé le long du mur en cause ne supprime nullement les causes des désordres mais contribue à les aggraver, une telle circonstance relève d'un litige distinct de celui dont le tribunal administratif a eu à connaître ; qu'ainsi, les conclusions de M. tendant à ce que la Cour ordonne au département de supprimer les désordres dont s'agit sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DE LA VIENNE et de M. tendant au remboursement des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : La requête de M. est rejetée.

3

Nos 04BX00904, 05BX00689


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00904
Numéro NOR : CETATEXT000007509393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-27;04bx00904 ?
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