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27/10/2005 | FRANCE | N°05BX00474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 octobre 2005, 05BX00474


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005, présentée pour la société EN MAGRET, société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur, ayant son siège ... à L'ISLE JOURDAIN (32600) ; la société EN MAGRET demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 04/528 du 23 novembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la demande, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 800 euros, qu'il estime insuffisante, au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

2°) de porter à 6 802,87 euros la som...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005, présentée pour la société EN MAGRET, société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur, ayant son siège ... à L'ISLE JOURDAIN (32600) ; la société EN MAGRET demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 04/528 du 23 novembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la demande, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 800 euros, qu'il estime insuffisante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de porter à 6 802,87 euros la somme au paiement de laquelle l'Etat a été condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que le premier juge, après dégrèvement de l'intégralité des impositions en litige pour un montant de 32 898 euros, prononcé par le directeur des services fiscaux du Gers en cours d'instance, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge correspondantes, et a condamné l'Etat à verser à la société EN MAGRET la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que la somme de 6 802,87 euros réclamée, correspondant aux honoraires d'avocat payés par la société requérante, comprend, pour partie, des prestations effectuées dans le cadre de la procédure d'imposition préalable à la procédure contentieuse, ainsi que des prestations relatives à des procédures contentieuses distinctes ; que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère infondé de l'imposition, dont le dégrèvement prononcé serait l'illustration, n'est pas à lui seul de nature, au regard des considérations d'équité invoquées, à remettre en cause l'évaluation du montant des frais exposés en première instance retenu par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société EN MAGRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société EN MAGRET est rejetée.

2

N° 05BX00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00474
Date de la décision : 27/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP BERKOUK-CLARAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-27;05bx00474 ?
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