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27/10/2005 | FRANCE | N°05BX01452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 27 octobre 2005, 05BX01452


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Lou X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 9 juin 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositi

ons de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Lou X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 9 juin 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 septembre 2005, admettant Mme Lou X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Lopy, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de Lot-et-Garonne en date du 8 avril 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait pris l'initiative de rompre la communauté de vie avec son époux en raison des violences conjugales qu'il lui faisait subir ; que la requérante n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à invoquer, à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était pas tenu de l'inviter à justifier de la réalité des violences conjugales dont elle avait fait état en février 2005 ;

Considérant que si la requérante soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour aurait dû être aussi examinée et instruite en tant que demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en tant que salariée, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour sur laquelle statue le refus de séjour litigieux, qui avait été présentée le 14 décembre 2004, était fondée sur sa situation de conjointe d'un ressortissant français ; que s'il est vrai que, dans une lettre datée du 15 février 2005, adressée au préfet, Mme X mentionnait, entre autres faits, avoir occupé un emploi saisonnier d'août à octobre 2004 et être titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de 100 jours depuis le 10 janvier 2005, cette lettre, dont l'objet était clairement de démontrer que la cessation de la communauté de vie avec son mari n'était pas de son fait, ne contenait pas une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ; que le refus de séjour opposé à l'intéressée le 8 avril 2005 n'est donc pas entaché d'illégalité pour ne pas avoir statué sur une telle demande ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'invocation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en 2003, à l'âge de 33 ans ; que, si elle s'est mariée en juin 2003 avec un ressortissant français, elle ne vit plus avec lui et une procédure de divorce est en cours ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue de famille en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'invocation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui ne fait pas obstacle à ce que la requérante revienne dans des conditions régulières sur le territoire français, ne préjudicie pas au droit de celle-ci de se défendre dans l'instance de divorce pendante devant le juge aux affaires familiales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un procès équitable doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 9 juin 2005 par le préfet de Lot-et-Garonne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 05BX01452


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 27/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01452
Numéro NOR : CETATEXT000007509012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-27;05bx01452 ?
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