La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2005 | FRANCE | N°02BX00468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 novembre 2005, 02BX00468


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2002, présentée par M. Claude X demeurant ..., par Me Cotellon ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 10 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement, en date du 17 février 1998, lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

- de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée porta

nt dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-126...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2002, présentée par M. Claude X demeurant ..., par Me Cotellon ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 10 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement, en date du 17 février 1998, lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

- de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-mer :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'Outre-mer ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né à la Guadeloupe où résident ses parents et ses soeurs, est venu en métropole en 1976 pour y effectuer le service militaire ; que le 9 juillet 1984, il a été recruté en tant qu'agent des travaux publics de l'Etat et affecté à la direction départementale de l'équipement d'Eure et Loire puis à la direction départementale de l'équipement des Côtes d'Armor ; qu'en 1985 il s'est marié avec une ressortissante française originaire de la Guadeloupe ; que si M. X est demeuré en métropole jusqu'à la date de sa mutation à la Guadeloupe le 1er juin 1994, il a formulé, avant d'obtenir satisfaction, plusieurs demandes de mutation motivées par le souhait de revenir avec sa famille dans son département d'origine, et s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de la Guadeloupe pour obtenir à trois reprises l'octroi de congés bonifiés en vue de se rendre dans ce département ; que, compte-tenu de l'ensemble de ces circonstances et nonobstant le fait qu'il ne serait pas revenu en Guadeloupe après son service militaire et qu'il a acquitté ses impôts et réalisé des opérations financières en métropole, M. X doit être regardé comme ayant conservé à la Guadeloupe le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe, en date du 17 février 1998, lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00468
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-02;02bx00468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award