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02/11/2005 | FRANCE | N°02BX00903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 novembre 2005, 02BX00903


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 16 mai 2002, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 28 février 2002 en tant qu'il a, en premier lieu, annulé la notation attribuée à M. Jacky Y au titre de l'année 1998, en deuxième lieu, enjoint à l'Etat de réexaminer la notation de M. Y au titre de l'année 1998 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, en troisième lieu, condamné l'Etat à verser 50 euros à M. Y au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- de rejeter les ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 16 mai 2002, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 28 février 2002 en tant qu'il a, en premier lieu, annulé la notation attribuée à M. Jacky Y au titre de l'année 1998, en deuxième lieu, enjoint à l'Etat de réexaminer la notation de M. Y au titre de l'année 1998 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, en troisième lieu, condamné l'Etat à verser 50 euros à M. Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- de rejeter les conclusions présentées par M. Y devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, notamment son article premier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté interministériel du 7 décembre 1990 modifié fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu la circulaire AP 92-05 du 27 octobre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 modifié, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : ...Les opérations relatives à la notation de fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires... ;

Considérant que si la notation de M. Y, agent des services pénitentiaires, au titre de l'année 1998 a été soumise à la commission administrative paritaire, cette circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité, dès lors que, d'une part, les dispositions précitées n'interdisent pas à l'administration de consulter la commission administrative paritaire, d'autre part, il n'est ni allégué ni établi que cette consultation aurait été irrégulière ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la notation dont il s'agit était intervenue au terme d'une procédure irrégulière et qu'il l'a, pour ce motif, annulée ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant que l'article 82 précité du décret du 21 novembre 1966 a prévu dans son deuxième alinéa qu'un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique détermine notamment les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale et les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; que l'arrêté du 7 décembre 1990, pris sur le fondement de cette habilitation, dispose dans son article 3 que la note établie selon une notation de 0 à 20, est la résultante de cinq critères de notation spécifiques à chaque corps et, en son article 4, qu'en vue de l'attribution d'une note chiffrée définitive, le chef de service notateur utilise comme base une note fixée à l'échelon national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article premier de l'ordonnance du 6 août 1958 que le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 a pu légalement déroger, en matière de notation des agents de l'administration pénitentiaire, aux dispositions du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; que M. Y n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que sa notation est illégale au motif que l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 méconnaîtrait les dispositions du décret du 14 février 1959 ; qu'au demeurant, si l'intéressé soutient que les modalités de notation des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ne permettraient pas à certains agents d'atteindre la note 20, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, n'établit pas que sa propre notation en aurait été affectée ; que lesdites modalités de notation, ainsi définies, suffisent à assurer, par la référence faite à une note moyenne fixée à l'échelon national, la péréquation des notes au sein de chaque grade des corps concernés ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 7 décembre 1990 précité, modifié par l'arrêté du 27 octobre 1992, et la circulaire d'application du 27 octobre 1992, soient entrés en vigueur rétroactivement est sans influence sur la légalité de la notation contestée ;

Considérant que la circulaire du 27 octobre 1992 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, a été prise en application de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 1990 qui l'y habilitait ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait légalement fixer les critères de notation ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. Y ne saurait utilement faire état de pratiques suivies par l'administration, notamment en matière de révision de la notation, dont il n'a pas été fait application pour l'établissement de la notation contestée ;

Considérant, enfin, que M. Y, qui avait en 1998 le grade de surveillant, 4ème échelon, n'établit pas qu'en fixant à 12,32, pour une note de base de 11,62, sa note chiffrée au titre de cette année et en portant une appréciation générale, assortie de réserves, sur sa manière de servir qu'il estime ne pas correspondre à sa valeur, l'administration pénitentiaire a entaché sa notation d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1998, doit être rejetée ;

Considérant que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé, tendant à ce que l'administration réexamine sa notation au titre de cette année, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit, à tort, aux dites conclusions ;

Considérant que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante en première instance, il ne peut être condamné à verser à M. Y une somme au titre des frais que celui-ci a engagés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre n° 984793 du 28 février 2002 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Basse-Terre par M. Y, tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1998, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de réexaminer sa notation au titre de l'année 1998 et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

4

N° 02BX00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00903
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-02;02bx00903 ?
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