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02/11/2005 | FRANCE | N°02BX01324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 novembre 2005, 02BX01324


Vu la requête, enregistrée au greffe le 5 juillet 2002, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplé

mentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contributi...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 5 juillet 2002, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, assortie du versement d'intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour remettre en cause une partie des intérêts d'emprunt que M. et Mme X avaient déduits de leurs revenus au titre des années 1996, 1997 et 1998, l'administration a considéré que seulement 31,75% dudit emprunt avait effectivement été affecté au financement de l'acquisition d'un bien sis sur le territoire de la commune de Saint-Georges de Didonne ; que saisis par les intéressés d'une demande en décharge desdites impositions, les premiers juges, par un jugement en date du 25 avril 2002, l'ont rejetée ; que M. et Mme X font appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : ... d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;

Considérant que les dispositions précitées impliquent que le contribuable qui souhaite obtenir, pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu, la déduction des intérêts d'un emprunt qu'il a contracté établisse une corrélation suffisante entre le montant de celui-ci et le montant des sommes qu'il a dépensées pour la réalisation des fins énumérées par lesdites dispositions ;

Considérant que M. et Mme X, qui ont acquis un immeuble destiné à la location par acte de vente du 06 août 1992 pour un coût total de 654 000 F, y compris les frais d'acte, ont obtenu un prêt immobilier de 600 000 F ; que la circonstance que les fonds de ce prêt n'ont été versés aux contribuables que postérieurement au paiement par eux, le 22 juin 1992, d'une somme de 31 750 F à titre de réservation et le jour de la signature de l'acte, d'une somme de 427 050 F, n'est pas de nature à les faire regarder comme ayant financé l'acquisition du bien en cause, à hauteur de ces sommes, indépendamment de l'emprunt contracté dès lors qu'après le second versement, leur compte bancaire présentait un solde débiteur de 322 862,26 F ;

Considérant, par ailleurs, que, si le capital de l'emprunt contracté par les contribuables était remboursable au terme du crédit et était, en contrepartie, garanti par le nantissement, au profit de l'organisme bancaire, d'un contrat d'assurance-vie, ces modalités ne permettent cependant pas d'estimer qu'à hauteur de 300 000 F, soit le montant de l'épargne à constituer au titre de ce contrat d'assurance-vie, les sommes empruntées seraient destinées à financer les primes d'un produit de placement et non l'acquisition immobilière dont s'agit ; qu'ainsi, les requérants doivent être regardés comme justifiant du lien entre les sommes empruntées et leur acquisition immobilière ; que, par suite, les intérêts de cet emprunt sont déductibles dans leur totalité et non pour la seule fraction correspondant au solde du prix d'acquisition de l'immeuble, soit 190 500 F, payé par les intéressés après la mise à disposition des fonds empruntés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison de la réintégration dans leurs revenus fonciers d'une partie des intérêts d'emprunt qu'ils avaient déduits ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison du dégrèvement d'impôt prononcé par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 avril 2002 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison de la réintégration dans leurs revenus fonciers d'une partie des intérêts d'emprunt qu'ils avaient déduits.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 02BX01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01324
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-02;02bx01324 ?
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