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02/11/2005 | FRANCE | N°02BX01327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 novembre 2005, 02BX01327


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 2 août 2002, présentés pour M. Jacques X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 927 589,91 F résultant d'un procès-verbal de saisie-vente du 22 octobre 1997 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 2 août 2002, présentés pour M. Jacques X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 927 589,91 F résultant d'un procès-verbal de saisie-vente du 22 octobre 1997 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 927 589,91 F résultant d'un procès-verbal de saisie-vente du 22 octobre 1997, délivré en conséquence d'un jugement du tribunal correctionnel de Brive du 23 mai 1996 le déclarant débiteur solidaire de diverses dettes fiscales de la société Cabinet X ;

Considérant qu'en premier lieu et contrairement à ce que M. X soutient, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas fait état dans sa réclamation préalable adressée à l'administration de l'absence d'un titre rendant la dette constatée à son encontre liquide et exigible ; que, par suite et conformément aux dispositions des articles L. 281-1 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, les premiers juges ont, à bon droit, rejeté comme irrecevable la contestation tirée de cette absence de titre au motif que ce fait était invoqué devant eux sans avoir été exposé au directeur des services fiscaux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ; que l'article 1256 du même code dispose : Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ;

Considérant, d'une part, que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation de l'obligation de payer la somme de 927 589,91 F, résultant d'un procès-verbal de saisie-vente du 22 octobre 1997, de paiements intervenus postérieurement à cette date à laquelle l'administration a arrêté le montant de la somme dont elle estimait M. X redevable ;

Considérant, d'autre part et à défaut d'expression de la volonté du contribuable en application de l'article 1253 du code civil, qu'il n'appartenait pas au receveur des finances de donner d'office au produit des avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de dettes d'impôts explicitement désignées, une autre affectation ; que M. X n'est donc pas fondé à contester l'affectation des versements effectués à hauteur de 242 885,58 F, 8 574,66 F et 10 135 F et, enfin, 30 391,20 F correspondant aux avis à tiers détenteur émis en conséquence des avis de mise en recouvrement des 18 juin 1993, 7 septembre 1995 et 21 septembre 1995 ;

Considérant, enfin, que les autres paiements pour un montant global de 49 337,60 F intervenus avant le 22 octobre 1997 font suite à divers avis à tiers détenteur émis en application du seul avis de mise en recouvrement du 30 août 1994 ; que si, pour l'application des dispositions du 2°alinéa de l'article 1256 du code civil, l'ancienneté d'une dette d'impôt s'apprécie effectivement d'après la date de mise en recouvrement de cet impôt, il ne résulte pas de l'instruction que, à défaut de demande d'imputation de ces paiements sur d'autres dettes d'impôt par la société Cabinet X, le receveur aurait méconnu cette règle en l'espèce ; que l'avis de mise en recouvrement dont s'agit correspondait aux dettes les plus anciennes au paiement desquelles M. X était solidairement et personnellement tenu avec la société Cabinet X ; qu'ainsi, et alors même que M. X avait un intérêt personnel, distinct de celui de la société précitée, débitrice principale, à une imputation des versements de cette dernière sur des dettes mises en recouvrement postérieurement à celles au paiement desquelles il était solidairement tenu, les imputations dont s'agit n'ont pas été effectuées en méconnaissance des dispositions de l'article 1256 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX01327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01327
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MONGARNY-BAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-02;02bx01327 ?
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