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02/11/2005 | FRANCE | N°02BX01412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2005, 02BX01412


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant au lieu-dit ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2002 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993;

2) de prononcer ladite décharge;

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Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régu...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant au lieu-dit ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2002 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993;

2) de prononcer ladite décharge;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement en date du 6 juin 2002 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; qu'ils ne développent aucun moyen en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux ; que, s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux, ils ne contestent qu'une partie des redressements qui leur ont été notifiés en tant qu'ils portent sur un montant de déficit de 241 700 F compte tenu de l'application du régime du forfait à la SEP Paris Montparnasse dont ils sont associés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que les entreprises nouvelles relevant de plein droit du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié d'imposition dans les conditions prévues aux articles 267 quinquies et 267 septies de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise nouvelle relevant du forfait ne peut opter que pour le régime réel simplifié d'imposition et que son option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de son activité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du dépôt le 19 mars 1994 de la première déclaration de résultats 1993 de la SEP Paris Montparnasse, qui exerce une activité d'exploitation d'un hôtel de tourisme, les associés de ladite société ont coché la case « régime réel normal » d'imposition ; qu'ils ont ainsi clairement manifesté leur intention de renoncer au bénéfice du régime forfaitaire d'imposition dont ils relevaient de plein droit et qu'ils doivent être regardés, par suite, comme ayant exercé l'option pour le seul régime réel simplifié d'imposition auquel ils pouvaient, dès lors, légalement prétendre :

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les associés de la SEP Paris Montparnasse ont signé les statuts de la société le 27 décembre 1993 et que ces statuts ont été enregistrés à la recette nord de Bourg en Bresse le lendemain ; que, postérieurement à sa création, la société a finalement repris à sa charge une facture du 29 octobre 1993 correspondant à une étude de marché commandée au sujet de la reprise d'un établissement hôtelier ; qu'en l'absence d'autre élément invoqué par l'administration, cette prise en charge d'une facture correspondant à des frais engagés en vue de sa création éventuelle ne saurait faire regarder la SEP Paris Montparnasse comme ayant commencé son activité à une date antérieure à celle à laquelle les statuts ont été signés et enregistrés; que l'option exercée le 19 mars 1994 par la société ayant débuté son activité au plus tôt le 27 décembre 1993 a, par suite, été regardée à tort comme tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, en appliquant le régime du forfait d'imposition, l'administration a substitué au titre de l'année 1993 un résultat nul au déficit d'un montant de 241 700 F soit 36 846,93 euros de la SEP Paris Montparnasse, après redressement des charges déductibles ; que M. et Mme X sont fondés à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis en conséquence et à proportion de leurs droits dans le capital de ladite société au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993;

DÉCIDE :

Article 1er : Le déficit commercial de la SEP PARIS MONTPARNASSE est porté de 0 à 36 846,93 euros pour la fixation du déficit commercial déductible du revenu global de M. et Mme X au titre de l'année 1993.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X la décharge de la différence entre le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement en date du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Georges X est rejeté.

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N° 02BX01412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01412
Date de la décision : 02/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MOULINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-02;02bx01412 ?
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