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02/11/2005 | FRANCE | N°05BX01374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 02 novembre 2005, 05BX01374


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Iurie X, élisant domicile ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 22 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Moldavie comme pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un tit

re de séjour dans un délai à déterminer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Iurie X, élisant domicile ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 22 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Moldavie comme pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai à déterminer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la décision du 20 octobre 2005 admettant M. X à l'aide juridictionnelle provisoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Cesso pour M. X ;

- les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente... ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été signé par M. François Peny, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait à cet effet d'une délégation régulière de signature du préfet de la Gironde en vertu d'un arrêté du 14 février 2005, publié au recueil spécial des actes administratif de la préfecture de la Gironde n° 5, paru le 17 février 2005 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité moldave, qui est entré en France irrégulièrement en septembre 2003, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 25 janvier 2005 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, si l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 5 février 2004 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis en appel, 15 décembre 2004, par la commission des recours des réfugiés, a saisi l'OFPRA, le 27 janvier 2005, d'une demande de réexamen de son dossier de réfugié, cette nouvelle demande invoquait des événements qui ne le concernaient pas personnellement et faisait référence à des documents établis à l'entête d'un ministère des affaires intérieures de la République de Moldavie qui ne présentent pas un caractère suffisant d'authenticité ; que, dès lors, la demande de réexamen présentée par M. X à l'OFPRA doit être regardée comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 dudit code ;

Considérant que M. X excipe, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision de cette autorité du 20 avril suivant rejetant son recours gracieux ; que cette dernière décision, qui confirme la décision initiale régulièrement motivée et dont elle s'approprie les motifs, satisfait aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que si le requérant fait valoir que, n'ayant plus de véritables liens dans leur pays d'origine, lui-même et son épouse ont la volonté de s'intégrer en France, où sont nés leurs deux derniers enfants et où est scolarisé leur fils aîné qui parlerait français, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté du 25 janvier 2005 comme entaché d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour de M. X en France et de l'irrégularité de la présence dans ce pays de son épouse, l'arrêté susmentionné ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fondent ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X entrant dans les prévisions de l'article L. 741-4 4° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 742-1 du même code, confirmer le refus de séjour , par la décision du 20 avril 2005 qui n'est pas fondée sur une circulaire ; que, dès lors, les exceptions d'illégalité invoquées ne sont pas fondées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté de reconduite attaqué ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, compte tenu des effets d'une mesure d'éloignement et alors que rien ne s'oppose à ce que M. X poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine avec son épouse et ses enfants, ledit arrêté ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que, si M. X conteste la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté litigieux et qui doit être regardée comme désignant la Moldavie comme pays de destination, il n'apporte au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales aucun élément précis et circonstancié relatif aux risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05BX01374

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01374
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-02;05bx01374 ?
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