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02/11/2005 | FRANCE | N°05BX01390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 02 novembre 2005, 05BX01390


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Fanta X, élisant domicile ..., par Me Duponteil ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne du 15 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3° de cond

amner l'Etat à lui payer une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Fanta X, élisant domicile ..., par Me Duponteil ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne du 15 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 septembre 2005 admettant Mme X à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 fait le rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 décembre 2000, de la décision du 27 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté de reconduite du 15 juin 2005 contesté, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, que Mme X s'est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugiée politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 1999, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 9 septembre 1999, ainsi que l'asile territorial par décision du ministre de l'intérieur du 5 octobre 2000 et qu'elle ne peut pas se prévaloir de sa situation familiale pour obtenir un titre de séjour, énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui le fondent pour satisfaire aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, si Mme X fait valoir que ses quatre enfants demeurent avec elle en France, où les aînés seraient scolarisés, et que le père de son dernier enfant réside dans ce pays sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que le père des trois premiers enfants, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, demeure à l'étranger et il n'est pas établi que le père du plus jeune enfant serait titulaire de l'autorité parentale et participerait à l'entretien de celui-ci ; qu'en décidant, dans ces conditions, la reconduite de Mme X à la frontière, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de la requérante ; que Mme X ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les autres catégories visées audit article ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que Mme X conteste également l'arrêté du 15 juin 2005 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a fixé la Guinée comme pays de destination ; que, toutefois, elle n'apporte au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aucun élément précis et circonstancié relatif aux risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans ce pays ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la désignation de la Guinée repose sur une erreur manifeste d'appréciation, ni que ce choix porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°05BX01390

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01390
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-02;05bx01390 ?
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