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03/11/2005 | FRANCE | N°01BX01262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 01BX01262


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001, présentée pour la SARL SOCOTER, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ; la SARL SOCOTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Blagnac a refusé de lui verser une indemnité de 4 442 530 F et de condamner la commune à lui verser cette somme ;

2°) d'annuler ladite décision et de conda

mner la commune de Blagnac au paiement de cette somme assortie des intérêts à ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001, présentée pour la SARL SOCOTER, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ; la SARL SOCOTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Blagnac a refusé de lui verser une indemnité de 4 442 530 F et de condamner la commune à lui verser cette somme ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner la commune de Blagnac au paiement de cette somme assortie des intérêts à compter du 17 novembre 1997, date de la demande préalable, et de leur capitalisation ;

3°) de condamner la commune de Blagnac à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération du 14 décembre 1989, le conseil municipal de la commune de Blagnac a approuvé la modification du plan d'occupation des sols en classant en zone UF dudit plan un secteur spécifique d'environ 14 hectares au lieudit Les Saoulous , situé à l'intérieur du plan des surfaces submersibles de la Garonne ; que la SARL SOCOTER, qui a acquis la presque totalité des terrains nécessaires à l'urbanisation de ce secteur a obtenu du maire de Blagnac quatre autorisations de lotir en date des 4 juin 1991, 19 juin 1992, 5 novembre 1993 et 2 mai 1996, portant respectivement sur 29 lots pour Le Clos Barrieu , 12 lots pour Les jardins de Ramier , 36 lots pour Les Saoulous et 15 lots pour Théophile X... ; que, toutefois, sur demande de la SARL SOCOTER qui projetait de réaliser deux nouveaux lotissements de 12 et 14 lots sur deux autres terrains de 14 700 m² et 15 000 m², le maire de Blagnac a délivré les 19 juillet 1995 deux certificats d'urbanisme négatifs, au motif que la délivrance d'une autorisation de construire sur ces terrains serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques graves d'inondation auxquels sont exposés les terrains concernés ; que la SARL SOCOTER, qui recherche la responsabilité de la commune de Blagnac, fait appel du jugement du 1er février 2001 qui a rejeté sa demande à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'acquisition des terrains inconstructibles ;

Considérant que si la commune de Blagnac, qui avait classé le secteur en zone UF du plan d'occupation des sols, a manifesté son intention de permettre l'urbanisation et a envisagé la réalisation d'une opération d'ensemble dans ce secteur, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment d'une lettre du 29 mai 1991 ainsi que d'un compte-rendu de réunion du 24 octobre de la même année, qui se bornent à rappeler cette intention à l'occasion de l'instruction et de l'exécution de la première autorisation de lotir, que la commune aurait donné des assurances précises ou pris des engagements sur la délivrance ultérieure d'autorisations de construire, s'agissant des deux terrains en litige qui n'avaient pas fait l'objet d'une demande d'autorisation de lotir, et alors que la SARL SOCOTER, en qualité de lotisseur professionnel, ne pouvait ignorer que ces autorisations seraient soumises à l'accord du préfet en application de l'article R. 421-38-14 du code de l'urbanisme en raison de la situation des terrains dans le plan des surfaces submersibles de la Garonne ; que les autorisations de lotir accordées à la SARL SOCOTER les 4 juin 1991 et 19 juin 1992, avant qu'elle n'acquière l'ensemble des terrains situés en dehors de ces lotissements en 1991-1992, ne sauraient davantage être regardées comme préjugeant des autorisations qui seraient délivrées sur ces terrains ; qu'ainsi, la société requérante n'est en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de promesses ou d'engagements non tenus pour réclamer une indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCOTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Blagnac qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL SOCOTER la somme qu'elle réclame à ce titre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL SOCOTER à verser à la commune de Blagnac la somme qu'elle réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOCOTER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Blagnac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX01262


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 03/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01262
Numéro NOR : CETATEXT000007510482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-03;01bx01262 ?
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