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03/11/2005 | FRANCE | N°01BX02728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 01BX02728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2001 sous le n° 01BX02728, présentée pour la SCI LES HAUTS DE COCRAUD , dont le siège social est ... ; la SCI LES HAUTS DE COCRAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Flotte en Ré à lui rembourser la somme de 1 500 000 F, assortie des intérêts à compter du 14 décembre 1994 et capitalisation, correspondant à la participation qu'elle a dû verser pour non-réa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2001 sous le n° 01BX02728, présentée pour la SCI LES HAUTS DE COCRAUD , dont le siège social est ... ; la SCI LES HAUTS DE COCRAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Flotte en Ré à lui rembourser la somme de 1 500 000 F, assortie des intérêts à compter du 14 décembre 1994 et capitalisation, correspondant à la participation qu'elle a dû verser pour non-réalisation d'aires de stationnement et la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune de La Flotte en Ré à lui verser lesdites sommes, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune de La Flotte en Ré à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me X... pour la SCP Begeault Beauchard et associés, avocat de la commune de La Flotte en Ré ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI LES HAUTS DE COCRAUD , qui a obtenu, le 13 novembre 1992, un permis de construire pour l'édification d'un groupe d'habitations comprenant 95 logements sur un terrain situé ..., interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de ladite commune à lui rembourser la somme de 1 500 000 F, assortie des intérêts à compter du 14 décembre 1994 et capitalisation, correspondant à la participation qu'elle a dû verser pour non-réalisation d'aires de stationnement et à lui verser la somme de 200 000 F en réparation de la faute qu'aurait commise la commune en procédant tardivement aux formalités de publicité de la délibération du 1er octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de La Flotte en Ré a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, retard qui ne lui a pas permis de bénéficier des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols limitant à un le nombre d'emplacement exigé par logement construit ;

Considérant qu'en mentionnant qu'il ne résulte ni des dispositions des articles R. 123-10 et R. 123-34 du code de l'urbanisme, ni d'aucune autre disposition que les mesures de publicité de la délibération approuvant la modification du plan d'occupation des sols seraient soumises à des conditions de délai , le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales ; qu'en estimant que les conditions dans lesquelles il avait été procédé à la publication de la délibération du 1er octobre 1992 (...) et à son affichage (...) ne pouvaient être regardées comme ayant entraîné (...) un retard susceptible par son importance de revêtir un caractère fautif , le tribunal, qui a ainsi examiné les conditions dans lesquelles était intervenu le retard allégué et qui n'avait pas à se prononcer sur tous les arguments avancés par la société requérante, a suffisamment répondu au moyen tiré du comportement fautif de l'administration en raison de l'attitude hostile du maire ; que, dans ces conditions, la SCI LES HAUTS DE COCRAUD n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de la commune de La Flotte en Ré en date du 1er octobre 1992 a été affichée le 26 octobre 1992 et a fait l'objet d'une publication dans deux journaux locaux les 28 et 30 octobre 1992 ; que ni les dispositions combinées des articles R. 123-10 et R. 123-34 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au 1er octobre 1992, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne soumettent à une condition de délai les formalités d'affichage et de publicité des actes rendant publiques les modifications d'un plan d'occupation des sols ; que la société requérante ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement le dépassement du délai d'affichage du compte rendu des séances du conseil municipal, prévu à l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'entrée en vigueur des actes rendant publiques les dispositions d'un plan d'occupation des sols résulte de l'accomplissement des formalités d'affichage et de publicité prévues par les dispositions spécifiques des articles R. 123-10 et R. 123-34 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable ; que le délai de 25 jours entre la date de la délibération en cause et la date de son affichage ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été intentionnellement allongé dans le but de nuire à la société requérante ; que, dans ces conditions, ledit délai ne peut être regardé comme constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES HAUTS DE COCRAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Flotte en Ré à réparer le préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait des conditions dans lesquelles il a été procédé aux mesures de publicité de la délibération du 1er octobre 1992 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Flotte en Ré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI LES HAUTS DE COCRAUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à verser à la commune de La Flotte en Ré la somme 1 300 euros sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES HAUTS DE COCRAUD est rejetée.

Article 2 : La SCI LES HAUTS DE COCRAUD est condamnée à verser à la commune de La Flotte en Ré la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de La Flotte en Ré est rejeté.

2

No 01BX02728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02728
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHÉLÉMY et MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-03;01bx02728 ?
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