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03/11/2005 | FRANCE | N°02BX01331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 02BX01331


Vu I, enregistrée le 8 juillet 2002 sous le n° 02BX01331, la requête présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION dont le siège est ... par la SCP Belot Akhoun Cregut Hameroux ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Sainte-Marie en date du 10 avril 2001, 28 juin 2001 et 10 août 2001 ;

2) d'annuler lesdites délibérations ;

3)

de condamner la commune de Sainte-Marie à lui payer la somme de 1 219,56 euros ...

Vu I, enregistrée le 8 juillet 2002 sous le n° 02BX01331, la requête présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION dont le siège est ... par la SCP Belot Akhoun Cregut Hameroux ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Sainte-Marie en date du 10 avril 2001, 28 juin 2001 et 10 août 2001 ;

2) d'annuler lesdites délibérations ;

3) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui payer la somme de 1 219,56 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu II, enregistrée le 8 octobre 2002 sous le n° 02BX02126, la requête présentée pour le SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION dont le siège est B.P. 584 à Saint-Denis (97406) par Me Z... et Gillig ; le syndicat demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Sainte-Marie en date des 10 avril, 28 juin et 10 août 2001 ;

2) d'annuler lesdites délibérations ;

3) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me X...
Y... pour Me Bizet, avocat de la commune de Sainte-Marie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION et du SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 02BX02126 :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION le 10 avril 2002 ; que, compte tenu du délai supplémentaire de distance prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative, le délai d'appel expirait le 11 juillet 2002 ; que, par suite, sa requête enregistrée le 8 octobre 2002 est tardive et doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur la requête n° 02BX01331 :

En ce qui concerne l'intervention du SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION :

Considérant qu'une personne qui a qualité pour faire appel n'est pas recevable à présenter une intervention ; que, par suite, le SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION qui était partie en première instance, ne peut intervenir en appel ; que son intervention n'est en conséquence pas recevable ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION, le tribunal administratif a statué sur la demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 avril 2001 du conseil municipal de la commune de Sainte-Marie ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant que, par la délibération du 28 juin 2001, le conseil municipal de Sainte-Marie a notamment autorisé l'engagement de la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme avant la réalisation d'une zone d'aménagement concertée sur le site de Beauséjour ; qu'une telle décision est, comme l'ont estimé les premiers juges, une mesure préparatoire à la décision de création de la ZAC et, par suite, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que selon les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code rural, les chambres départementales d'agriculture constituent « auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles » ; qu'elles ont notamment pour mission de donner « aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles » et de contribuer « à l'aménagement de l'espace rural » ; que par les délibérations attaquées en date des 10 avril, 28 juin et 10 août 2001, le conseil municipal de Sainte-Marie a décidé de modifier le plan d'occupation des sols de la commune afin de réduire un emplacement réservé prévu dans le secteur de Beauséjour, autorisé le maire à signer un avenant au traité de concession d'aménagement de ce secteur confiée à la SEDRE ayant pour objet d'en étendre le périmètre, ainsi qu'approuvé le bilan prévisionnel établi par le concessionnaire, autorisé l'engagement immédiat d'une première tranche dans le cadre d'un lotissement sur la partie du site de Beauséjour classé par le plan d'occupation des sols en zone NAU et fixé le montant de la participation due à la commune par l'aménageur au titre de ce lotissement ; que, contrairement à ce que soutient la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION aucune de ces délibérations ne décide de la création de la ZAC de Beauséjour qui a d'ailleurs fait l'objet d'une délibération du 27 décembre 2001 ; que, si la requérante se prévaut de ce qu'elle a été consultée sur la révision du plan d'occupation des sols de la commune et a, ainsi, été amenée à donner son avis sur la modification du classement du secteur de Beauséjour, elle ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir lesdites décisions dont aucune n'est susceptible, par elle-même, de porter atteinte aux intérêts collectifs du monde agricole ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Sainte-Marie en date des 10 avril, 28 juin et 10 août 2001 comme irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Marie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION et au SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION et le SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION à payer, chacun, à la commune de Sainte-Marie une somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION et du SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION sont rejetées.

Article 2 : L'intervention du SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION à l'appui de la requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION n'est pas admise.

Article 3 : La CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION et le SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION verseront, chacun, une somme de 1 300 euros à la commune de Sainte-Marie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 02BX01331,02BX02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01331
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-03;02bx01331 ?
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