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07/11/2005 | FRANCE | N°01BX01261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 novembre 2005, 01BX01261


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 sous le n° 01BX01261, présentée pour M. et Mme Bernard X élisant domicile au ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 sous le n° 01BX01261, présentée pour M. et Mme Bernard X élisant domicile au ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. et Mme X pour rejeter leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ces derniers ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992, ont exposé de manière suffisante les raisons pour lesquelles l'administration, dont ils ont relevé qu'elle avait renoncé en cours de procédure à se prévaloir de la procédure de l'abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, avait pu s'abstenir de faire droit à leur demande de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, et ont expressément écarté comme insuffisamment étayé le moyen tiré d'un abus de droit implicite ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal a pu sans commettre d'irrégularité estimer que les éléments produits par les contribuables, dont il a précisé qu'il leur appartenait d'apporter les justificatifs nécessaires quant à la nature des travaux à l'origine du déficit foncier déduit de leur revenu global en leur qualité de nus-propriétaires sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts, ne justifiaient pas le recours à une expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen d'appel de M. et Mme X tenant à une irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Au fond :

Sur la procédure d'imposition et la prescription :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les droits en litige correspondant au rejet de la déduction du déficit foncier composé de charges afférentes à des travaux exécutés par M. et Mme X, domiciliés à Panazol dans la Haute-Vienne, sur l'immeuble dont ils sont nus-propriétaires à Strasbourg dans le Bas-Rhin, procèdent d'un contrôle portant sur leurs revenus fonciers et sur les déficits fonciers imputés en fonction des données déclaratives détenues par l'administration des impôts ; que le contrôle sur ce point des déclarations des contribuables est un contrôle sur pièces qui ne constitue pas un examen de leur situation fiscale personnelle d'ensemble, alors même que le service gestionnaire de leur dossier, dont il n'est pas établi qu'il se serait livré à des démarches auprès de tiers comme le soutiennent les requérants, a utilisé des données détenues par d'autres services des impôts ; que le moyen tenant à une irrégularité des opérations de contrôle n'est donc pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement adressée aux contribuables le 23 décembre 1993 au titre de 1990 et celle adressée le 10 mars 1994 au titre de 1991 et 1992 exposent de manière suffisante les éléments de droit et de fait qui conduisent le service des impôts à rejeter le déficit foncier qu'ils avaient imputé sur leur revenu global au titre desdites années ; que ces documents sont ainsi régulièrement motivés ; qu'ils ont, par application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, valablement interrompu la prescription au regard de ces mêmes années ; que l'effet interruptif attaché à ces notifications ne dépend pas de la pertinence de leurs motifs ; que, par conséquent, si dans la notification du 22 juillet 1996, l'administration a abandonné le motif du redressement procédant d'un abus de droit lié au démembrement de la propriété de l'immeuble sur lequel les travaux déduits ont été exécutés pour ne retenir que le caractère non déductible de ces travaux à raison de leur nature, l'abandon de ce premier motif, dont il est constant qu'il n'a pas conduit à un rehaussement des bases initialement redressées, n'a pas privé les premières notifications de 1993 et 1994 de leur effet interruptif ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prescription du délai de reprise de l'administration doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration ayant abandonné au cours de la procédure d'imposition la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales suivant laquelle elle avait initialement envisagé d'établir les impositions en litige, elle n'était dès lors plus tenue de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit alors même que les contribuables le demandaient ; que, par conséquent, les requérants ne peuvent utilement se plaindre d'une méconnaissance des garanties de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur l'imputation du déficit foncier :

Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1990 à 1992 en litige, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction du déficit foncier correspondant à des travaux effectués par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ;

Considérant que le déficit foncier que M. et Mme X avaient imputé sur leur revenu global des années 1990 à 1992 trouve sa source dans des frais afférents à des travaux de rénovation d'un immeuble situé 2, rue de la Broque à Strasbourg dont ils ont acquis la nue-propriété en 1990 ; que pour rejeter l'intégralité de la demande en décharge des droits correspondant à l'exclusion de ce déficit, les premiers juges ont relevé que les éléments versés aux débats par les requérants ne permettaient pas de déterminer ce qui, dans les travaux réalisés, relevait d'une simple révision, reprise ou remplacement de pièces comme mentionné sur la décomposition du prix global et forfaitaire figurant sur la facture de la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est (SAEE) produite devant eux, et ce qui relevait des travaux décrits par les articles susmentionnés du code civil, fiscalement déductible ;

Considérant qu'en appel, les requérants persistent à soutenir que l'intégralité des travaux imputés présente un caractère déductible, en faisant valoir qu'ils représentent soit des travaux de grosses réparations comme ceux des lots 1 gros oeuvre, 2 charpentes, 3 zinguerie, 6 chape et 11 ravalement pierre cités dans la facture susmentionnée de la SAEE, soit des travaux indissociables des premiers comme les travaux de plâtrerie, de menuiserie intérieure et extérieure, d'électricité et de sanitaire ; que les requérants, qui se bornent à reprendre l'intitulé des lots précités, n'apportent dans leur requête aucune précision sur la consistance des travaux qu'ils soutiennent être des grosses réparations ni sur le caractère qu'ils prétendent indissociables des autres travaux ; que les décisions de l'administration fiscale que M. et Mme X versent aux débats et qui portent sur des travaux déduits par d'autres contribuables en fonction de justificatifs produits par ces derniers ne peuvent constituer la justification requise du caractère déductible de leurs propres frais ; qu'en admettant que les requérants aient entendu se prévaloir de la position prise par l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les décisions administratives qu'ils invoquent sont toutes postérieures à l'établissement du complément d'imposition en litige, qui ne peut dès lors et en tout état de cause bénéficier de la garantie prévue par cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 01BX01261


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01261
Numéro NOR : CETATEXT000007510481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-07;01bx01261 ?
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