La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2005 | FRANCE | N°01BX01945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 novembre 2005, 01BX01945


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 13 août et 8 octobre 2001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Bernard X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 juin 2001 en tant que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de la rupture illégale de son détachement et a limité à la somme de 20 000 F l'indemnité accordée au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

- de condamner le Gouvernement d

u territoire de la Polynésie Française à lui verser la somme de 2 354 743,03 F asso...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 13 août et 8 octobre 2001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Bernard X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 juin 2001 en tant que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de la rupture illégale de son détachement et a limité à la somme de 20 000 F l'indemnité accordée au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

- de condamner le Gouvernement du territoire de la Polynésie Française à lui verser la somme de 2 354 743,03 F assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable et de leur capitalisation ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Territoire de la Polynésie Française :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

Considérant que les conclusions de M. X, inspecteur de l'éducation nationale, tendaient à obtenir la condamnation du Territoire de la Polynésie Française à lui verser la somme de 2 354 743,03 F en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision du président du gouvernement du Territoire de la Polynésie Française mettant fin de manière anticipée à son détachement ; que les conclusions dont s'agit, qui sont relatives à la situation individuelle d'un agent public, entraient entièrement dans le champ d'application du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, nonobstant la circonstance que les dommages et intérêts réclamés au Territoire de la Polynésie Française par M. X excédaient la somme de 50 000 F au delà de laquelle, en vertu des dispositions du 7° du même article, seule une formation collégiale peut statuer sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique ; que ces conclusions relevaient, dès lors, de la compétence du juge statuant seul ; que le moyen tiré de ce que seule une formation collégiale pouvait statuer sur le litige doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la minute du jugement attaqué vise tous les mémoires présentés devant le tribunal administratif et analyse l'ensemble des moyens et conclusions contenus dans ces mémoires ; qu'eu égard à la nature du litige porté devant lui, le tribunal administratif n'était pas tenu de viser les textes relatifs au statut du Territoire de la Polynésie Française, non plus que ceux concernant le statut et les conditions de rémunération des fonctionnaires, notamment de ceux servant outre-mer ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les visas du jugement sont incomplets manquent en fait ;

Au fond :

Considérant que, par un arrêté du 3 mars 1994 prenant effet le 12 mars suivant, le président du gouvernement du Territoire de la Polynésie Française a mis fin aux fonctions de M. X, inspecteur de l'éducation nationale qui avait été détaché auprès du Territoire de la Polynésie Française jusqu'au 10 février 1995 ; que cet arrêté a été annulé pour détournement de pouvoir par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 18 mars 1997 ; que M. X demande réparation des préjudices que lui a causé cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui n'avait aucun droit au renouvellement de son détachement, ne saurait, en tout état de cause, demander la réparation de préjudices afférents à la période postérieure au 10 février 1995, terme normal de son détachement ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui n'était plus en fonctions en Polynésie Française à compter de la date d'effet de l'arrêté illégal du 3 mars 1994, ne saurait obtenir une indemnité correspondant aux avantages de rémunération auxquels seuls ont droit les fonctionnaires qui sont effectivement en service outre-mer ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que, l'intéressé, qui, suite à l'arrêté du 3 mars 1994, a été réintégré au sein de son corps d'origine, puis, après avoir été placé en congé administratif, a été affecté à l'académie de Limoges, ait subi une diminution de la rémunération qui lui était due en sa qualité d'inspecteur de l'éducation nationale ; que, par suite, M. X ne saurait prétendre à la réparation d'un préjudice financier lié à une perte de rémunération ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en condamnant le Territoire de la Polynésie Française à verser à M. X la somme de 20 000 F, soit 3 048,98 euros, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait qu'il a été illégalement mis fin aux fonctions qu'il exerçait en Polynésie Française, le Tribunal administratif de Limoges ait fait une inexacte appréciation de ces chefs de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a limité à la somme de 20 000 F le montant de l'indemnité que le Territoire de la Polynésie Française a été condamné à lui verser ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Territoire de la Polynésie Française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser au Territoire de la Polynésie française la somme que ce dernier demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du Territoire de la Polynésie Française est rejeté.

3

No 01BX01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01945
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-07;01bx01945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award