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07/11/2005 | FRANCE | N°01BX02263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 novembre 2005, 01BX02263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 septembre 2001 sous le n° 01BX02263, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Société de gestion foncière (SOGEF) dont le siège social est ... ;

La SCI SOGEF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de 1995 par un avis de mise en recouvrement du 23 décembre 1996 ;

2°) de pronon

cer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 septembre 2001 sous le n° 01BX02263, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Société de gestion foncière (SOGEF) dont le siège social est ... ;

La SCI SOGEF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de 1995 par un avis de mise en recouvrement du 23 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 260 du code général des impôts les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II au même code : Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction ...3° D'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle la taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes ;

Considérant que la société civile immobilière Société de gestion foncière (SCI SOGEF) a conclu le 17 juin 1982 un bail à construction avec la société anonyme Service Béton devenue depuis la société anonyme 3F ; que, par ce contrat d'une durée stipulée de 30 ans, la SCI SOGEF a donné à bail une parcelle de terrain à bâtir de plus de deux hectares située à Toulouse au lieu-dit le Moulin du Tambour à la société anonyme cocontractante qui s'est engagée à y construire une centrale à béton ; que, par un acte du 20 juillet 1994, la SCI SOGEF et la SA 3F ont décidé la prorogation pour une nouvelle durée de 30 ans du bail initial et l'édification aux frais de la société locataire de constructions complémentaires d'une emprise au sol d'environ 4 000 m2 ; que ces nouvelles constructions à usage d'entrepôt et de bureaux ont été loués par la SA 3F à la société Almet en vertu d'un bail commercial prenant effet au 16 septembre 1994 ; que, par un nouveau contrat du 13 janvier 1995, la SCI SOGEF et la SA 3F ont décidé d'annuler à compter du 1er janvier 1995 le bail à construction constaté par l'acte du 20 juillet 1994 et de laisser seul subsister le bail initial du 17 juin 1982 ; que l'acte du 13 janvier 1995 stipule que la SCI SOGEF s'oblige à racheter à la société 3F l'addition de constructions que cette dernière société avait effectivement réalisée sur le terrain propriété de la première ; que le même acte précise que le terrain d'assiette de l'addition de constructions restant appartenir à la société SOGEF bailleresse, fera l'objet d'un détachement de parcelles dès l'obtention des autorisations administratives nécessaires, et se trouvera en conséquence exclu de l'emprise du bail à construction initial pour revenir à la société SOGEF à compter du 1er janvier 1995 ; que par un document du 31 janvier 1995, lequel se réfère au contrat du 13 janvier 1995, la SA 3F a facturé la vente du bâtiment qu'elle avait construit à la SCI SOGEF pour la somme de 2 455 394 F incluant une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 385 078 F ; que ces locaux ont été donnés à bail à la société Almet par la SCI SOGEF qui, en vertu d'un contrat conclu entre ces deux sociétés le 14 avril 1995, reprend à son compte sans aucune modification à compter du 1er janvier 1995 les termes du bail commercial existant préalablement entre les sociétés 3 F et Almet ;

Considérant que la SCI SOGEF, qui s'était heurtée, faute d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à des refus de remboursement de la taxe figurant pour le montant de 385 078 F sur la facture précitée du 31 janvier 1995, qu'elle avait initialement imputée sur sa déclaration souscrite dès le premier trimestre 1995, a exercé le 20 juin 1995 l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée offerte par les dispositions susmentionnées de l'article 260 du code général des impôts à raison de la location des bâtiments à la société Almet puis a déduit, sur sa déclaration déposée au titre du troisième trimestre 1995, l'intégralité de la taxe grevant l'opération portant sur ces bâtiments ; que l'administration des impôts, qui a admis la régularité de l'option de la SCI, a cependant rejeté le dixième de la déduction pratiquée, soit la somme de 38 507 F, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts ; que la SCI SOGEF fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée regardée comme déduite à tort ; qu'à l'appui de cette demande, la société requérante fait valoir que le transfert de la propriété des constructions édifiées par le preneur était subordonné par la convention du 13 janvier 1995 à la délivrance des autorisations d'urbanisme qu'elle mentionnait et que cette condition, qu'elle soutient suspensive, ne s'est réalisée que lors de la délivrance, le 29 juin 1995, d'un certificat d'urbanisme déclarant la division des terrains réalisable, qui constitue selon elle la date à laquelle cette taxe est devenue exigible ; qu'elle soutient alors qu'aucune diminution de la taxe exigible après son option ne peut lui être opposée ;

Considérant que l'exigibilité de la taxe qui frappe une mutation d'immeuble à titre onéreux entrant comme en l'espèce dans le champ du 7° de l'article 257 du code général des impôts, intervient, en vertu de l'article 269 du même code, lors de la réalisation de son fait générateur, lequel se produit à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ;

Considérant qu'il résulte clairement des énonciations précitées de l'acte du 13 janvier 1995 que le bail à construction du 20 juillet 1994, en vertu duquel ont été autorisées les constructions à usage d'entrepôt et de bureaux édifiées par la SA 3F sur le terrain propriété de la SCI SOGEF que n'envisageait pas le bail à construction initial du 17 juin 1982, est résilié à compter du 1er janvier 1995 sans qu'il ne soit prévu de condition suspensive à la résiliation et que ce même acte, signé par les deux sociétés, stipule l'obligation pesant sur la société bailleresse de racheter ces constructions qu'il identifie précisément ; que si aucun prix n'est fixé dans la convention du 13 janvier 1995, la facture du constructeur du 31 janvier 1995, dont les mentions reproduisent les stipulations du contrat relatives au rachat des bâtiments, détermine le prix de ce rachat, auquel a consenti la SCI comme le montrent ses versements dont les derniers sont d'avril 1995 ; que c'est au plus tard à cette date que la SCI peut être regardée comme ayant donné son accord à la cession des constructions ; qu'il n'est pas allégué qu'un autre acte ait été conclu constatant l'opération de mutation sur lesdites constructions ; que, dans ces conditions, le transfert de propriété à prendre en compte pour déterminer, en vertu de l'article 269 précité du code général des impôts, le fait générateur de la taxe frappant la mutation à titre onéreux portant sur ces constructions, opération qui n'est affectée d'aucune condition, ne peut être regardé comme intervenu postérieurement au mois d'avril 1995 ; que, par suite, la taxe afférente à cette opération de mutation ne peut être tenue pour exigible après cette date, contrairement à ce que soutient la société requérante ; que dès lors que les locaux achetés par la SCI SOGEF, loués par elle et occupés par son locataire lors de la prise d'effet de son option du 20 juin 1995, constituent des immobilisations en cours d'utilisation au sens des dispositions susmentionnées du 3° de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts, c'est par une exacte application de ces dispositions que la taxe ayant grevé l'achat de ces biens a été diminuée par l'administration d'un dixième de son montant correspondant à la fraction d'année écoulée depuis la date où elle est devenue exigible ;

Considérant que dans la mesure où la société requérante se prévaut d'instructions administratives relatives à des opérations dénuées de prix ou affectées d'une condition, l'opération en litige qui, ainsi qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus, n'est pas de cette nature, n'entre pas dans leurs prévisions ; que les autres termes invoqués des commentaires administratifs de l'article 269 du code général des impôts ou de l'article 226 de l'annexe II audit code ne donnent pas de ces articles une interprétation différente de celle faite par le présent arrêt ; qu'il suit de là que les moyens que la SCI SOGEF entend tirer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions du 11 février 1969 et du 18 février 1981 ou de la documentation de base 8 A 152 et 8 A 122 doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle, que la SCI SOGEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI SOGEF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI SOGEF est rejetée.

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No 01BX02263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02263
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-07;01bx02263 ?
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