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07/11/2005 | FRANCE | N°02BX01922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 novembre 2005, 02BX01922


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2002, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mérignac à leur verser la somme de 2 181 852,34 F, soit 332 621,24 euros, en réparation du préjudice que leur a causé la décision du 25 juillet 1996 du maire de cette commune leur refusant le permis de construire un immeuble collectif de 15 logements sur un terrain leur

appartenant sis 38 rue Gombert à Mérignac ;

2°) de condamner la commune...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2002, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mérignac à leur verser la somme de 2 181 852,34 F, soit 332 621,24 euros, en réparation du préjudice que leur a causé la décision du 25 juillet 1996 du maire de cette commune leur refusant le permis de construire un immeuble collectif de 15 logements sur un terrain leur appartenant sis 38 rue Gombert à Mérignac ;

2°) de condamner la commune de Mérignac à leur verser la somme de 332 621,24 euros en réparation de leur préjudice ;

3°) de la condamner à leur verser la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Garnier, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter la demande des époux X à fin de réparation des préjudices que leur a causé le refus illégal de permis de construire qui leur a été opposé le 25 juillet 1996 par le maire de la commune de Mérignac, le tribunal administratif a relevé qu'un autre motif aurait pu légalement fonder cette décision, et que les préjudices allégués n'étaient pas la conséquence directe de cette décision ; qu'il a ainsi rejeté, par un jugement suffisamment motivé, l'ensemble des conclusions à fin de réparation présentées par les époux X ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier en ce qu'il n'aurait pas motivé le rejet du chef de préjudice afférent aux frais de constitution du dossier de permis de construire ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, par un jugement en date du 17 octobre 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé comme entaché d'une erreur d'appréciation le refus que le maire de la commune de Mérignac avait opposé le 25 juillet 1996 à la demande de permis de construire déposée par M. et Mme X pour la construction d'une résidence de 15 logements sur un terrain sis 38 rue Gombert ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Mérignac ; que si la commune de Mérignac soutient que le défaut de raccordement du projet de construction au réseau d'assainissement aurait, en tout état de cause, fait obstacle à la délivrance du permis sollicité, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis favorable émis par la communauté urbaine de Bordeaux, qu'une canalisation du réseau collectif d'assainissement desservait en limite sud le terrain dont il s'agit ; que, par suite, le maire n'aurait pu refuser le permis sollicité pour le motif tiré de l'absence de desserte du terrain par le réseau d'assainissement ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la responsabilité de la commune ne pouvait pas être engagée à raison de la faute qu'elle avait commise ;

Sur le préjudice :

Considérant que s'il est vrai qu'en dépit de l'annulation contentieuse du refus illégal qui leur avait été opposé, M. et Mme X ont estimé ne pas devoir réaliser leur projet, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'auraient pas entrepris les travaux initialement prévus si l'autorisation sollicitée leur avait été accordée dans un délai normal ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ils ont droit à la réparation du préjudice directement lié au refus illégal de permis de construire, à condition d'en justifier la réalité et le montant ;

Considérant que les frais d'honoraires d'architecte et de géomètre nécessaires pour le dépôt de la demande de permis de construire, facturés respectivement pour un montant de 2 500 F, soit 381,12 euros, et de 4 163,11 F, soit 634,66 euros, ont été engagés en pure perte du fait de la faute commise par la commune et constituent ainsi un préjudice indemnisable ; qu'en revanche, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des autres frais de constitution du dossier de permis de construire dont ils demandent le remboursement ;

Considérant que M. et Mme X ne sauraient prétendre au remboursement des frais d'hypothèque afférents à l'emprunt destiné à financer la construction, dès lors qu'ils l'ont souscrit avant d'obtenir le permis de construire et pris ainsi un risque sans lien direct avec la faute commise par l'administration ;

Considérant que si M. et Mme X font état de la perte du bénéfice attendu de la réalisation de ce projet, qu'ils évaluent à la somme de 274 408,23 euros en se fondant sur la valeur vénale estimée de la construction, ils n'établissent pas, par ces seules allégations, la réalité et le montant du manque à gagner dont ils demandent réparation ; que, par suite, leur demande afférente à ce chef de préjudice doit être rejetée ;

Considérant, enfin, que le préjudice moral dont ils demandent réparation, lié à un article paru dans un organe de presse locale, ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme directement imputable à la faute commise par la commune de Mérignac ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Mérignac à verser à M. et Mme X la somme de 1 250 euros qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 4 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La commune de Mérignac est condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 1 015,78 euros.

Article 3 : La commune de Mérignac est condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 1 250 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

3

No 02BX01922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01922
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : TOUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-07;02bx01922 ?
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