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07/11/2005 | FRANCE | N°04BX01924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 novembre 2005, 04BX01924


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2004 sous le n° 04BX01924, la requête présentée pour la SA ACCE, dont le siège est ... ;

La SA ACCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1740 ter du code général des impôts pour un montant de 156 260,24 euros ;

2°) de lui accorder la décharge de l'amende litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse

r la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2004 sous le n° 04BX01924, la requête présentée pour la SA ACCE, dont le siège est ... ;

La SA ACCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1740 ter du code général des impôts pour un montant de 156 260,24 euros ;

2°) de lui accorder la décharge de l'amende litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

II. Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2004 sous le n° 04BX01929, la requête présentée pour la SA ACCE, dont le siège est ... ;

La SA ACCE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du 16 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1740 ter du code général des impôts pour un montant de 156 260,24 euros ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers : ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la motivation de l'amende litigieuse :

Considérant que la notification de redressements qui a été adressée à la SA ACCE indique de façon détaillée les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le vérificateur pour estimer que la facture émise par cette société le 9 novembre 1998, qui faisait état d'une livraison de cartouches d'encre pour imprimantes d'un montant de 2 050 000 F à la société britannique Grocery UK, correspondait à une opération fictive ; que cette notification, après avoir rappelé la teneur du deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, précise que ladite facture est au nombre de celles visées par cette disposition « dans la mesure où aucune livraison n'a été effectuée en l'absence de toute marchandise » ; que l'administration a ainsi suffisamment indiqué les raisons de fait et de droit entraînant l'application de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article 1740 ter ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'amende litigieuse doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'amende :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts : « Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 pour cent du montant de la facture » ;

Considérant que l'administration établit, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la SA ACCE a délivré le 9 novembre 1998 une facture d'un montant de 2 050 000 F dont elle savait qu'elle ne correspondait pas à une livraison effective ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1740 ter que l'administration a infligé à la SA ACCE l'amende prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il ne résulte ni de l'instruction administrative du 23 décembre 1988 ni de celle du 13 juillet 1998 dont se prévaut la SA ACCE que l'administration serait dans l'obligation d'établir, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 1740 ter, non seulement que la facture correspond à une opération fictive, mais encore que l'émetteur de la facture avait l'intention de frauder ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la SA ACCE ne saurait utilement se prévaloir de ces instructions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ACCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin de décharge de l'amende contestée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SA ACCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt se prononce sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution du même jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA ACCE enregistrée sous le n° 04BX01924 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SA ACCE enregistrée sous le n° 04BX01929.

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Nos 04BX01924,04BX01929


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01924
Numéro NOR : CETATEXT000007507790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-07;04bx01924 ?
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