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08/11/2005 | FRANCE | N°01BX00814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2005, 01BX00814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001, présentée par M. Jean-Marie X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des services du département de la Vienne du 31 mai 1999 refusant de modifier le régime indemnitaire appliqué à la filière technique et de la décision du vice-président du conseil général de ce département, en date du 6 octobre 1999, rejetant sa d

emande tendant à la modification du régime indemnitaire qui lui est appliqué ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001, présentée par M. Jean-Marie X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des services du département de la Vienne du 31 mai 1999 refusant de modifier le régime indemnitaire appliqué à la filière technique et de la décision du vice-président du conseil général de ce département, en date du 6 octobre 1999, rejetant sa demande tendant à la modification du régime indemnitaire qui lui est appliqué ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3° d'enjoindre au département de la Vienne de lui verser les indemnités qui lui sont dues depuis l'année 1992, assorties des intérêts au taux légal ;

4° de condamner le département de la Vienne à lui payer une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller

- et les conclusions de Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 31 janvier 2001, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur général des services du département de la Vienne du 31 mai 1999 refusant de modifier le régime indemnitaire appliqué à la filière technique, d'autre part, de la décision du premier vice-président du conseil général de ce département, en date du 6 octobre 1999, refusant de modifier le régime indemnitaire qui lui était appliqué ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, si le tribunal administratif a annulé, par jugements rendus également le 31 janvier 2001, des décisions rejetant des demandes formulées par d'autres agents du département de la Vienne, analogues à celles de M. X, ces jugements n'ont pas eu pour objet et ne peuvent avoir pour effet l'annulation des décisions contestées, qui ont été prises sur les demandes présentées personnellement par l'intéressé ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département et tirée ce que les décisions litigieuses avaient disparu à la date de la requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur (...) peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ; que, si ces dispositions permettent au magistrat chargé de l'instruction d'une instance de demander aux parties de produire toute pièce utile à la formation de jugement pour rendre sa décision, elles ne lui imposent pas pour autant d'inviter le demandeur à justifier du bien-fondé des moyens qu'il invoque ; que, par suite, le premier juge n'a pas méconnu ses pouvoirs d'instruction en s'abstenant de demander à M. X de démontrer que les indemnités qui lui étaient attribuées n'étaient pas conformes aux prévisions de la délibération du bureau du conseil général de la Vienne du 14 février 1992 fixant le régime indemnitaire des agents stagiaires et titulaires relevant des filières administratives et techniques ; que le premier juge, qui a indiqué que les documents produits devant lui par le demandeur n'étaient pas de nature à établir que le régime indemnitaire appliqué à ce dernier était entaché d'illégalité, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté lesdits documents ; que le tribunal administratif n'aurait pu soulever d'office l'incompétence du directeur général des services du département de la Vienne et du premier vice-président du conseil général de ce département pour prendre, respectivement, les décisions du 31 mai 1999 et du 6 octobre 1999, que si cette incompétence était ressortie des pièces du dossier au vu duquel il a statué ; qu'il ne ressort pas des pièces de ce dossier qu'il en ait été ainsi ; que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2001, le département a fait connaître ses observations en défense ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif n'a pas considéré que le département devait être réputé avoir acquiescé aux faits allégués par M. X ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant que, par arrêtés des 30 mars et 2 avril 1998, le président du conseil général de la Vienne a donné délégation de signature à l'effet de signer les décisions concernant les affaires du département, respectivement, au premier vice-président de cette assemblée délibérante et au directeur général des services de ce département, auteurs des décision du 31 mai et du 6 octobre 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 septembre 1991 dans sa rédaction alors applicable : L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (...) peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale ainsi qu'à certains fonctionnaires mentionnés au B de l'annexe au présent décret ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 (...) peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques. Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : Il peut être constitué dans chaque collectivité (...) une enveloppe indemnitaire représentant au maximum 50 p. 100 de la masse des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et, dans la limite de dix heures par agent et par mois, des indemnités pour travaux supplémentaires. Au moyen de la somme ainsi calculée, une indemnité supplémentaire peut être attribuée aux agents de la collectivité (...) qui bénéficient de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires ; qu'en vertu du B de l'annexe à ce décret, le régime indemnitaire de référence du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux, classé comme équivalent de celui des conducteurs des travaux publics de l'Etat, est l'attribution de la prime de service et de rendement et de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires ;

Considérant que, par une délibération du 14 février 1992, le bureau du conseil général de la Vienne a défini le régime indemnitaire des agents stagiaires et titulaires relevant des filières administratives et techniques ; que cette délibération classe les agents de maîtrise parmi ceux exerçant des fonctions techniques et qui peuvent bénéficier, à ce titre, de la prime de service et de rendement prévue par l'article 4 du décret du 6 septembre 1991 ; que, si la délibération susmentionnée dispose que les fonctionnaires ayant notamment le grade d'agent de maîtrise pourront bénéficier d'une indemnité d'heures supplémentaires dans la limite de vingt cinq heures par mois et par agent, cette prévision est conforme aux dispositions susrappelées de l'article 3 du décret du 6 septembre 1991 et du B de l'annexe à ce texte ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la délibération en cause ne prévoit pas l'application du régime indemnitaire des fonctionnaires de la filière administrative aux agents de maîtrise ; qu'il ne ressort pas de cette délibération une harmonisation des régimes indemnitaires propres à chaque filière contraire aux dispositions du décret du 6 septembre 1991 ; que la circonstance que, par d'autres jugements du 31 janvier 2001, le tribunal administratif a annulé des décisions du même jour, qui auraient eu le même objet, opposées à d'autres fonctionnaires de la collectivité est sans influence sur la légalité de la décision du directeur général des services du 31 mai 1999 rejetant la demande personnelle de M. X tendant à la modification du régime indemnitaire appliqué à la filière technique ; qu'il n'est pas établi, ainsi, que cette décision serait entachée d'illégalité ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de traitement de l'intéressé, comme des explications fournies en appel par le département de la Vienne, que M. X s'est vu attribuer, mensuellement, une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et une indemnité horaire pour travaux supplémentaires, prévues par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 6 septembre 1991 ; que la délibération du 14 février 1992 ne prévoyait pas l'attribution conjointe de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, lesquelles sont en principe exclusives ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'il ne lui pas été fait une exacte application de l'un ou de l'autre des deux régimes indemnitaires prévus par ladite délibération ; que la décision du 6 octobre 1999 rejetant sa demande tendant à la modification du régime qui lui était personnellement appliqué est, dès lors, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du premier vice-président du conseil général de la Vienne du 6 octobre 1999 ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X demande qu'il soit enjoint au département, sous astreinte, de prendre une nouvelle décision ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le présent arrêt implique nécessairement que le département prenne une nouvelle décision sur le régime indemnitaire applicable à M. X ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au département de la Vienne de statuer à nouveau sur la demande de M. X tendant à la modification du régime indemnitaire qui lui est appliqué, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au département de la Vienne la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département de la Vienne à payer à M. X une somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 janvier 2001, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du premier vice-président du département de la Vienne du 6 octobre 1999, et cette décision sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au département de la Vienne de statuer à nouveau sur la demande de M. X tendant à la modification du régime indemnitaire qui lui est appliqué, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le département de la Vienne versera à M. X une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X et les conclusions du département de la Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N°01BX00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00814
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PIELBERG CAUBET BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-08;01bx00814 ?
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