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08/11/2005 | FRANCE | N°01BX01184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2005, 01BX01184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2001, présentée pour M. et Mme Robert X, élisant domicile ..., par Maître Caporale ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à ce que la régie du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres soit condamnée à leur verser, d'une part, la somme de 433 961,01 francs en règlement des travaux de réparation de leur immeuble et la somme de 22 158 francs en règ

lement des pertes locatives arrêtées au mois de mars 1998, outre 1 900 francs d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2001, présentée pour M. et Mme Robert X, élisant domicile ..., par Maître Caporale ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à ce que la régie du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres soit condamnée à leur verser, d'une part, la somme de 433 961,01 francs en règlement des travaux de réparation de leur immeuble et la somme de 22 158 francs en règlement des pertes locatives arrêtées au mois de mars 1998, outre 1 900 francs de perte de loyers à compter de mai 1998 et la somme de 1 000 francs par mois à compter du mois de mars 1998 jusqu'à la remise en état définitive de l'immeuble et, d'autre part, une somme de 20 000 francs au titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la régie du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres à leur verser une somme de 282 314,37 francs, dont 132 726,95 francs au titre des travaux confortatifs, 33 629,42 francs au titre des travaux intérieurs de réparation de l'immeuble, 95 958 francs au titre des pertes locatives et 20 000 francs au titre des dommages et intérêts ;

3°) de condamner la régie du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres au paiement des dépens ;

4°) de condamner la régie du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres au paiement d'une somme de 20 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du11 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier,

- les observations de Me Blatt du cabinet Caporale pour M. et Mme X, Me Roger substituant Me Priollaud pour la Régie du Syndicat Intercommunal d'Electricité des Deux-Sevres ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent la réformation du jugement, en date du 22 février 2001, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fait partiellement droit à leur demande de réparation des préjudices subis par l'immeuble d'habitation leur appartenant à la suite des travaux publics d'enfouissement de lignes électriques réalisés pour la régie du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres (SDIES) par la société SELF E.C. centre-ouest ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X demandent que la somme de 12 663 francs allouée par le tribunal au titre des travaux intérieurs de leur immeuble soit réévaluée ; que les intéressés n'établissent pas, par la simple communication de devis de travaux à réaliser, que les travaux, tels que préconisés et évalués par l'expert, ne permettaient pas de remédier complètement aux désordres constatés ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X demandent que la somme allouée par le tribunal administratif au titre des pertes locatives soit réévaluée ; que les requérants n'établissent pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux réparations nécessaires à la date du dépôt du rapport de l'expert le 28 janvier 1998 ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X demandent que leur soit allouée la somme de 20 000 francs au titre de dommages et intérêts, ils n'apportent à l'appui de ces conclusions aucune justification ;

Considérant, en dernier lieu, que la régie du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres soutient que la réparation du préjudice aurait dû être mis à la charge de la société SELF E.C. centre ouest ; que les requérants n'ayant demandé que la condamnation de la personne pour le compte de laquelle avaient été exécutés les travaux publics à l'origine de leur préjudice, les premiers juges ne pouvaient pas condamner l'entrepreneur chargé de ces travaux ; qu'en tout état de cause, le jugement du tribunal administratif a condamné la société SELF E.C. centre ouest à la garantir de toute condamnation ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droit à leur demande et que la régie du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres par la société SELF E.C. centre-ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a été fait en partie droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la régie du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à payer à la régie du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions de la régie du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la régie du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres (SDIES) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°01BX01184 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET CAPORALE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01184
Numéro NOR : CETATEXT000007509034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-08;01bx01184 ?
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