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08/11/2005 | FRANCE | N°01BX02218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2005, 01BX02218


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2001, présentée pour M. et Mme Jean X, élisant domicile ..., par la SCP Delmouly Gauthier Thizy ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2000 du préfet de Lot-et-Garonne rejetant pour tardiveté leur demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapa

triés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler, pour excè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2001, présentée pour M. et Mme Jean X, élisant domicile ..., par la SCP Delmouly Gauthier Thizy ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2000 du préfet de Lot-et-Garonne rejetant pour tardiveté leur demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de Lot-et-Garonne a refusé, à M. et Mme X, par une décision en date du 29 août 2000, le bénéficie du dispositif prévu par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : ... les demandes déposés postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. ; que, la publication de ce décret au Journal officiel de la République française ayant eu lieu le 6 juin 1999, les demandes déposées postérieurement au 31 juillet 1999 sont irrecevables ;

Considérant que M. et Mme X ont demandé le bénéfice du dispositif de désendettement créé par le décret du 4 juin 1999 par un courrier du 14 août 2000, adressé avec accusé réception postérieurement à la date limite fixée par ce décret ; que si M. et Mme X produisent la photocopie d'une lettre sollicitant le bénéfice de l'application du dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999, qu'ils auraient adressée le 15 juin 1999 au préfet de Lot-et-Garonne, ils ne produisent aucun récépissé émanant du service des postes pour ce courrier et, ainsi, ne démontrent pas avoir effectivement envoyé ladite lettre ; que la circonstance que le décret du 4 juin 1999 ne précise pas les modalités postales d'envoi des demandes est sans influence sur l'obligation qui pesait sur M. et Mme X d'apporter la preuve de l'envoi de leur lettre du 15 juin 1999 au préfet de Lot-et-Garonne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale dont s'agit ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N°01BX02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02218
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DELMOULY GAUTHIER THIZY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-08;01bx02218 ?
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