Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2001, présentée pour M. et Mme Jean X, élisant domicile ..., par la SCP Delmouly Gauthier Thizy ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2000 du préfet de Lot-et-Garonne rejetant pour tardiveté leur demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet de Lot-et-Garonne a refusé, à M. et Mme X, par une décision en date du 29 août 2000, le bénéficie du dispositif prévu par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : ... les demandes déposés postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. ; que, la publication de ce décret au Journal officiel de la République française ayant eu lieu le 6 juin 1999, les demandes déposées postérieurement au 31 juillet 1999 sont irrecevables ;
Considérant que M. et Mme X ont demandé le bénéfice du dispositif de désendettement créé par le décret du 4 juin 1999 par un courrier du 14 août 2000, adressé avec accusé réception postérieurement à la date limite fixée par ce décret ; que si M. et Mme X produisent la photocopie d'une lettre sollicitant le bénéfice de l'application du dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999, qu'ils auraient adressée le 15 juin 1999 au préfet de Lot-et-Garonne, ils ne produisent aucun récépissé émanant du service des postes pour ce courrier et, ainsi, ne démontrent pas avoir effectivement envoyé ladite lettre ; que la circonstance que le décret du 4 juin 1999 ne précise pas les modalités postales d'envoi des demandes est sans influence sur l'obligation qui pesait sur M. et Mme X d'apporter la preuve de l'envoi de leur lettre du 15 juin 1999 au préfet de Lot-et-Garonne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale dont s'agit ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N°01BX02218