Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Pierre X, domicilié ..., par Me Sevolle ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9903220 du 2 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la Communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à lui verser la somme de 88 857,03 francs en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un accident de la circulation ;
2°de condamner la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 88 857,03 francs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
- les observations de Me Cambray-Deglane pour la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 2 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 88 857,03 francs en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un accident de la circulation, qui se serait produit sur le pont Saint-Jean à Bordeaux, en raison de la présence sur la chaussée d'une nappe d'hydrocarbure ;
Considérant que si , en matière de dommages de travaux publics, la personne publique doit apporter la preuve de l'entretien normal de la voie, il appartient à la victime d'établir l'existence de l'obstacle et le lien de causalité entre celui-ci et le dommage ; que M. X n'apporte pas d'éléments de nature à établir la présence d'une nappe d'hydrocarbure, le 5 février 1999, vers onze heures, par la production d'une attestation d'une personne qui n'a pas été témoin de l'accident ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à la Communauté urbaine de Bordeaux la somme de 762,24 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la Communauté urbaine de Bordeaux, la somme de 762,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX00143