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08/11/2005 | FRANCE | N°02BX00744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2005, 02BX00744


Vu la requête enregistrée le 19 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE CAZERES, représentée par son maire, par Me X... ;

La COMMUNE DE CAZERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900635 du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CAZERES en date du 16 décembre 1998 décidant de céder pour un franc symbolique, à M. Y, un terrain communal de 15 700 m² ;

2°) de rejeter la demande de première instance présenté par M. Z ;

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Vu la requête enregistrée le 19 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE CAZERES, représentée par son maire, par Me X... ;

La COMMUNE DE CAZERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900635 du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CAZERES en date du 16 décembre 1998 décidant de céder pour un franc symbolique, à M. Y, un terrain communal de 15 700 m² ;

2°) de rejeter la demande de première instance présenté par M. Z ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

- les observations de M. ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 16 décembre 1998, le conseil municipal de la COMMUNE DE CAZERES a autorisé le maire à céder une parcelle de terrain, appartenant au domaine privé de la commune, d'une superficie de 15.700 m² et d'une valeur vénale estimée à 240.000 francs hors taxe par le service des domaines, à M. Y, en vue de la construction d'un bâtiment de stockage et de séchage de céréales, moyennant le versement d'un franc symbolique et l'engagement de créer deux emplois dans un délai de deux ans ;

Considérant que l'article L.2251-1 du code général des collectivités territoriales, dans une rédaction alors applicable dispose que L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que la défense de l'emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre... ; qu'ensuite, l'article L.2251-2 du même code dispose que Lorsque l'intervention de la commune a pour objet de favoriser le développement économique, elle peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre 1er du livre V de la première partie... ; qu'enfin, l'article L.1511-3 du code précité dispose que Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement. La revente ou la location des bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L.1511-2. Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement. Les autres aides indirectes sont libres ;

Considérant que la cession par une commune d'un terrain à une entreprise, pour un prix inférieur à sa valeur, ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ;

Considérant que l'opération entrait dans le champ d'application des dispositions ci-dessus rappelées du code général des collectivités territoriales nonobstant la circonstance que l'incorporation de ce terrain au domaine privé de la commune soit la suite d'un legs et non pas d'une acquisition ; qu'il ressort des pièces du dossier que la cession de terrain autorisée par la délibération litigieuse a pour unique contrepartie l'engagement de M. Y, acquéreur du terrain, de créer, dans un délai de deux ans, deux emplois de nature indéterminée dans l'établissement devant être édifié sur ce terrain ; que cette contrepartie ne peut être regardée comme suffisamment importante, même en prenant en compte la taxe professionnelle versée par la société exploitant les bâtiments, compte tenu de l'avantage ainsi consenti et de la valeur vénale du terrain en cause ; qu'en outre, la délibération est dépourvue de mécanisme de contrainte permettant d'assurer le respect de ces obligations par M. Y ; que d'ailleurs, la personne susceptible de mettre en oeuvre cet engagement est la société exploitant l'établissement, personne morale distincte de l'acquéreur, non partie à la transaction autorisée par la délibération attaquée ; que cette situation est de nature à rendre encore plus aléatoire le respect de cette clause ; que, par suite, l'avantage ainsi consenti par la COMMUNE DE CAZERES n'est pas assorti de contreparties suffisantes ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'aucune remarque n'a été faite par le préfet, à l'occasion de son contrôle de la légalité de cette décision, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAZERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 16 décembre 1998 ;

Considérant que si M Z fait observer que le jugement du tribunal administratif de Toulouse n'est toujours pas exécuté, il ne peut être regardé comme ayant déposé des conclusions tendant à l'exécution dudit jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAZERES est rejetée.

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N°02BX00744


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CANTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00744
Numéro NOR : CETATEXT000007510435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-08;02bx00744 ?
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