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08/11/2005 | FRANCE | N°02BX00947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2005, 02BX00947


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'ANGOULEME, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Philippe Petit ;

La COMMUNE D'ANGOULEME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102587 du 27 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 28 août 2001 par laquelle son maire a mis fin au détachement de M. X dans l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques ;

2°) de rejeter la demande présentée par M X devant le tribunal administratif

de Poitiers

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'ANGOULEME, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Philippe Petit ;

La COMMUNE D'ANGOULEME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102587 du 27 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 28 août 2001 par laquelle son maire a mis fin au détachement de M. X dans l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques ;

2°) de rejeter la demande présentée par M X devant le tribunal administratif de Poitiers

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 28 août 2001, le maire d'Angoulême, a mis fin au détachement, dans l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques de la ville, de M. X, au motif d'une perte de confiance avec l'exécutif ; que la ville fait appel du jugement en date du 27 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation ;

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n°94-1134 du 27 décembre 1994, il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés par cet article qu'après un délai de 6 mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante ;

Considérant que, par une lettre en date du 28 juin 2001, le maire d'Angoulême a convoqué M. X à un entretien en vue de mettre fin à son détachement sur un emploi fonctionnel et l'a invité à prendre connaissance de son dossier individuel ; qu'il n'est pas contesté que cet entretien a eu lieu et que son objet n'était pas ignoré par l'intéressé ; que dans ces conditions, en faisant état, pour mettre fin au détachement de M. X dans l'emploi fonctionnel qu'il occupait, de la disparition du rapport de confiance nécessaire à une bonne collaboration entre le maire et le titulaire d'un tel emploi, l'arrêté du 28 août 2001 n'a pas méconnu les prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors même que les faits à l'origine de la disparition du rapport de confiance n'y étaient pas explicitement précisés ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de motivation pour annuler la décision du maire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par le maire de la ville d'Angoulême, alors même que la signature serait illisible ; que le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier ne peut qu'être écarté, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X avait été mis à même d'en prendre connaissance ;

Considérant que M. X a fait l'objet à plusieurs reprises de remarques écrites et orales de la part du directeur général des services et du maire d'Angoulême en raison de ses absences injustifiées et de la désinvolture avec laquelle il traitait les dossiers, à la suite desquelles leurs relations se sont progressivement détériorées ; qu'ainsi en invoquant la perte de confiance pour mettre fin aux fonctions de son directeur des services techniques , le maire ne s'est pas fondé sur une appréciation manifestement erronée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause ait été prise pour des motifs autres que ceux qui sont invoqués par la commune ; que M X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée irrégulièrement prise ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANGOULEME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 28 août 2001 de son maire ;

Considérant que le présent arrêt n'implique de prendre aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration sous peine d'astreinte, ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville d'Angoulême qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu de condamner M. X à verser 1300 euros à la ville d'Angoulême ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 février 2002 est annulé .

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée .

Article 3 : M. X versera à la ville d'Angoulême, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00947
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-08;02bx00947 ?
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